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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mai 1997, n° 95-14.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Jean-Pierre Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 6 déc. 1994

6 décembre 1994

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 15 février 1989 a prononcé le divorce des époux Y..., mariés sans contrat ; que, le 27 février 1989, le mari a été mis en liquidation judiciaire ; que, le 3 juillet 1989, la transcription du jugement de divorce a été opérée ; que, le 11 février 1992, le liquidateur a engagé une procédure de saisie immobilière visant l'immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire ; que, le 26 mai 1994, statuant sur un dire de Mme X..., le tribunal des criées de Valenciennes l'a déboutée de sa demande en annulation de cette procédure ; que l'arrêt attaqué (Douai, 6 décembre 1994) a confirmé cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir un immeuble indivis ; que la procédure de saisie immobilière a été engagée le 11 février 1992, postérieurement à la transcription du jugement de divorce opérée dès le 3 juillet 1989 ; qu'en validant la saisie d'un immeuble dépendant d'une indivision post-communautaire l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 262 et 815-17 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 25 novembre 1993, qui autorisait la vente forcée de l'immeuble, n'ayant pas été notifiée à Mme X..., la procédure de saisie-immobilière devait lui être déclarée inopposable ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la liquidation judiciaire étant antérieure à la transcription du jugement de divorce, le liquidateur, qui représentait les créanciers, aurait pu agir sur l'immeuble litigieux avant la création de l'indivision postcommunautaire ; qu'il était donc recevable, en application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, à poursuivre la vente forcée de cet immeuble ;

Attendu, ensuite, que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire au mari seul, conformément à l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, était suffisante, dès lors que les dispositions protectrices de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives au logement familial, sont inapplicables en cas de vente forcée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.