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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-15.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Poitiers, du 9 févr. 2016

9 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 24 août 2010, M. A... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; que par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur au profit de M. B... ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision ; qu'un jugement du 29 avril 2013, auquel M. Y... et sa soeur, Mme Y... Z..., (les consorts Y...) étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu le 2 juin 2002 entre le débiteur et M. Y... avait été cédé à M. B... par l'ordonnance du 28 mars 2011 ; que le 11 août 2014, M. Y... et Mme Y... Z..., laquelle soutenait être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables alors, selon le moyen, que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. Claude Y... le 11 août 2014 contre l'ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2011 après avoir pourtant constaté qu'elle ne lui avait pas été notifiée, au motif inopérant qu'il en aurait eu connaissance au plus tard le 13 février 2012, date de l'ordonnance rendue sur la procédure en interprétation dans le cadre de laquelle il avait comparu, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses écritures d'appel, cette ordonnance du 28 mars 2011 ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu'il ait été à aucun moment de la procédure convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. Y... qui ne sont pas le soutien de la disposition déclarant irrecevable la tierce opposition exercée par Mme Y... Z... ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que M. Y..., en sa qualité de bailleur au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, par l'ordonnance du 28 mars 2011 interprétée par le jugement irrévocable du 29 avril 2013, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du 28 mars 2011 autorisant la cession lui était fermée ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée à l'égard de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable s'agissant de la tierce opposition formée par Mme Y... Z..., ne peut être accueilli concernant la tierce opposition exercée par M. Y... ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, du fait de la résistance des premiers, le second est toujours empêché d'entrer sur les terres qui lui ont été cédées à l'issue de près de cinq années de procédure ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute des consorts Y... de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Mme Z... Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.