Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société La Renaissance (le débiteur) un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci ; que, par un jugement du 31 janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde ; que, le 3 avril 2007, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde en faveur de la société ; que, par une ordonnance du 2 juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier ; que, la banque ayant renouvelé son inscription de nantissement le 20 septembre 2011, le débiteur a saisi le tribunal afin qu'il ordonne la radiation de cette sûreté ;
Attendu que, pour rejeter la demande du débiteur, l'arrêt retient que la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 624-2 du code de commerce, qui prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée, de sorte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.