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Décisions

Cass. com., 14 octobre 1997, n° 95-15.544

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Armand-Prévost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, Me Choucroy

Agen, du 21 mars 1995

21 mars 1995

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gel Occitan, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) de l'avoir débouté de toutes ses demandes tendant à voir prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu entre cette société et la société Batimap Sicomi et la condamnation du crédit-bailleur à restituer les sommes perçues à ce titre, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée d'une décision ne peut pas être opposée si les instances n'ont pas le même objet ; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire fixant l'existence, le montant et le caractère privilégié ou non des créances, était dépourvu d'une telle autorité dans une instance ayant pour but de contester la validité d'un contrat de crédit-bail immobilier ; qu'en retenant néanmoins que l'admission de la créance du crédit-bailleur était revêtue de l'autorité de la chose jugée et faisait obstacle à l'examen de la validité du contrat, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur ne contestait pas le caractère irrévocable de la décision d'admission des créances, la cour d'appel retient à bon droit que l'action en nullité engagée, qui vise à mettre à néant rétroactivement le contrat de crédit-bail immobilier ayant donné naissance à ces créances, serait incompatible avec le caractère définitif de la chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant de la créance du crédit-bailleur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.