Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Jardin des oliviers a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2007, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par une ordonnance du 11 février 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité par la société débitrice au profit de Mme Y... ; que cette dernière a rétracté son offre d'achat le 25 mars 2008 ; que le 6 février 2009, la société Jarry confort (le bailleur), propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré à Mme X..., ès qualités, un commandement de payer des loyers dus depuis le mois d'août 2007 et visant la clause résolutoire ; que le liquidateur a formé opposition à ce commandement dont il a demandé la nullité au motif que les loyers étaient dus par Mme Y..., l'ordonnance ayant autorisé la vente du fonds de commerce au profit de cette dernière, en ce inclus le droit au bail, étant devenue définitive ; que le bailleur a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Mme X..., ès qualités, au paiement de dommages-intérêts ; Sur le second moyen :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire-liquidateur des fautes par lui commises antérieurement au prononcé de l'ordonnance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquait une faute de négligence dans la vérification des capacités financières du candidat à l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises antérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur invoquant la faute commise par le mandataire-liquidateur qui a choisi de poursuivre l'exécution du contrat de bail sans être en mesure d'en payer les loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises postérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquait la faute commise par le mandataire-liquidateur dans la délivrance tardive des clefs du local, celle-ci ayant eu lieu le 13 août 2008 quand le mandataire-liquidateur avait été informé dès le 25 mars de la même année du refus exprimé par l'auteur de la promesse unilatérale d'achat du fonds de commerce de signer l'acte de réitération de la vente, lequel conditionnait, selon l'accord des parties, le transfert final de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... étant partie à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin des oliviers et non à titre personnel, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions invoquant des fautes de négligence commises par cette dernière dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1583 du code civil ;
Attendu que si la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application du premier des textes susvisés, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n'est réalisé, s'il n'en est autrement décidé par cette ordonnance, que par la signature de l'acte constatant la vente ;
Attendu que pour prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 6 février 2009 à Mme X..., ès qualités, l'arrêt retient que l'obligation de payer le loyer n'incombait plus au liquidateur par l'effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... avait refusé de signer l'acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n'était pas intervenu à son profit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée contre Mme X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France.