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Décisions

Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-15.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

Montpellier, du 18 mai 2010

18 mai 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010) et les productions, que le 31 mars 2008, la société Les Grillons, qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 1998, le liquidateur a présenté une requête aux fins de vente de gré à gré de ce fonds à M. Y... pour le prix de 90 000 euros, laquelle a été autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 ; que M. Y... ayant refusé de signer les actes de vente malgré deux mises en demeure, le liquidateur l'a assigné en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement, par ordonnance du 15 octobre 2008 devenue définitive, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds à ce tiers moyennant le prix de 64 000 euros ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer au liquidateur la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que le mandataire judiciaire n'était pas fondé à lui réclamer des dommages-intérêts pour refus de régulariser la vente du fonds de commerce de la société Les Grillons, autorisée à son profit par ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2008, dès lors que, par une seconde ordonnance rendue sans qu'il soit appelé à la procédure, le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à un nouvel acquéreur et que le liquidateur judiciaire avait pris l'initiative de vendre au visa de cette seconde ordonnance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant propre à dégager M. Y... de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la vente est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il s'évinçait à la fois des constatations du jugement confirmé et des propres conclusions de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Grillons, que, suivant ordonnance du juge-commissaire du 15 octobre 2008 autorisant cette vente, ce dernier avait cédé le fonds de commerce litigieux à un tiers, moyennant le prix de 64 000 euros ; qu'ainsi, la vente au profit d'un tiers était parfaite dès l'ordonnance du 15 octobre 2008 ; que dès lors, en omettant de rechercher si l'ordonnance du 15 octobre 2008 n'avait pas anéanti à sa date la vente précédemment autorisée par ordonnance du 14 mai 2008 au profit de M. Y..., de sorte que la responsabilité de celui-ci ne pouvait plus être recherchée à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que malgré deux mises en demeure du liquidateur lui signifiant que la vente était ferme et définitive, M. Y... a refusé de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire, de sorte que l'offre initiale était devenue caduque par l'effet de l'ordonnance du 15 octobre 2008, l'arrêt retient que M. Y... avait, par son refus, commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice, après en avoir constaté l'existence, à la différence entre l'offre du candidat défaillant et l'offre nouvelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.