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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-18.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Versailles, du 10 mars 2011

10 mars 2011

Joint les pourvois n° J 11-18. 958 et T 11-19. 702 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Emeris technologies (société Emeris), titulaire des droits d'exploitation d'un logiciel créé par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 janvier et 4 avril 2003, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré à M. X... (l'acquéreur) les éléments résiduels d'actifs de la société Emeris comprenant notamment la marque Annotis, les droits d'exploitation de quatre brevets et un nom de domaine, cession matérialisée par la remise d'un certain nombre de documents ; que l'acte de cession signé le 10 octobre 2006 stipulait que la cession était faite sans aucune garantie de quelque nature que ce soit ; que l'acquéreur a assigné le liquidateur pour obtenir l'exécution de la cession sous astreinte et indemnisation de son préjudice ; qu'il a été débouté de sa demande d'exécution et a obtenu la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 11-19. 702, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cession de l'ensemble des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire ne constitue pas une vente de droit commun, en raison de l'existence d'un aléa qui exclut l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente ; qu'en accueillant l'argumentation de M. X... sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610 et 1611 du code civil, textes invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande en paiement, quand était en cause une vente d'actifs autorisée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Emeris, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes qui précèdent ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de cession du 10 octobre 2006 mentionne explicitement que l'ordonnance du 31 mars 2006 autorisait la cession à l'acquéreur des actifs résiduels de la société Emeris technologies et relève que ces actifs ne peuvent se limiter aux seuls CD-ROM remis, ceux-ci comprenant nécessairement le droit d'usage de la marque dont est titulaire l'acquéreur ; que de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que le liquidateur avait manqué à son obligation de délivrance, justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° J 11-18. 958, sur le second moyen du pourvoi et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° T 11-19. 702, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° J 11-18. 958 :

Vu les articles 1610 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement déboutant M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... a fait une remise partielle des actifs et est dans l'incapacité de fournir la totalité des éléments ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'impossibilité d'exécuter l'obligation litigieuse, résultant des seules affirmations du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande d'exécution sous astreinte de l'acte de cession du 10 octobre 2006, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.