Livv
Décisions

Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-11.462

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Defrénois et Levis

TGI Paris, du 4 déc. 1990

4 décembre 1990

Attendu, que par l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a décidé d'admettre au passif de la société Serauto, (la société), mise en redressement judiciaire, la créance d'un montant de 2094,93 francs, de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais (l'ASSEDIC) contrairement aux conclusions de la débitrice qui faisait valoir que cette créance avait été déclarée hors délai ; qu'un recours en cassation a été formé par la société à l'encontre de cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le représentant des créanciers, soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que, ou bien la prétention de la société constitue une réclamation faite par celle-ci à l'encontre de la proposition d'admission de l'ASSEDIC et la seule voie de recours contre l'ordonnance est alors l'appel, en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ou bien cette prétention s'analyse comme visant au rejet d'une demande en relevé de forclusion de l'ASSEDIC et le Tribunal de la procédure collective est alors compétent en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour connaître du recours contre l'ordonnance ;

Mais attendu que la valeur de la créance en principal de l'ASSEDIC n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal ayant ouvert la procédure tel qu'il résulte de l'article 639 du Code de commerce ; que, dès lors, et en application de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire avait statué en dernier ressort sur la contestation élevée par la débitrice à l'encontre de cette créance ; que le pourvoi est recevable en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour admettre au passif la créance déclarée par l'ASSEDIC, l'ordonnance retient que, faute d'avoir fait connaître au représentant des créanciers l'existence de cette créance dans les 3 jours du jugement d'ouverture de la procédure collective, la débitrice n'était pas fondée à en demander le rejet pour forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration de sa créance dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, l'ASSEDIC ne pouvait être admise dans les répartitions et dividendes sauf à être relevée de la forclusion par le juge-commissaire, ce qu'elle ne demandait pas, et que l'omission de la créance sur la liste dressée par la débitrice en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de cette règle d'ordre public, le juge-commissaire a violé les textes précités ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 100 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, l'ordonnance retient que la débitrice est d'autant moins fondée à demander le rejet pour forclusion de la créance de l'ASSEDIC qu'elle n'a pas soulevé le moyen lors de la vérification faite par le réprésentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application, n'interdit au débiteur de mettre en oeuvre, à l'appui de sa contestation, un moyen qu'il n'aurait pas invoqué dans les observations formulées par lui lors de la vérification des créances effectuée par le représentant des créanciers, le juge-commissaire a également violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 décembre 1990 entre les parties par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Hazebrouck.