Cass. soc., 24 janvier 2018, n° 16-16.503
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 29 février 2016), que la société JDM automobiles a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2014, avec poursuite d'activité jusqu'au 17 octobre 2014, la société E... étant nommée liquidateur ; que, par lettre du 14 octobre 2014, l'administrateur, maintenu en fonction, a notifié à M. Y..., salarié de la société JDM automobiles, son licenciement pour motif économique ; que, le 18 novembre 2014, la société Fabrique régionale du Bocage (la société FRB) a fait l'acquisition de l'ensemble des actifs mobiliers corporels et incorporels de la société JDM automobiles ; que le liquidateur a alors notifié à M. Y..., par une lettre du 16 décembre 2014, la publication du relevé de ses créances salariales, lequel ne comprenait pas l'indemnité de licenciement, avec rappel du délai de forclusion de deux mois dont il disposait, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, pour le contester ; que, par une seconde lettre du 18 décembre 2014, le liquidateur lui a précisé que l'AGS avait refusé d'avancer le montant de l'indemnité de licenciement au motif que le contrat de travail était transféré de plein droit à la société FRB en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, le 10 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir fixer au passif de la société JDM automobiles l'indemnité de licenciement qu'il estimait lui être due, ainsi qu'une créance au titre d'une prime d'assiduité et de production ;
Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief au jugement de dire qu'il est redevable envers M. Y... de diverses sommes, d'incorporer ces sommes au relevé des créances salariales et de déclarer le jugement opposable à l'AGS alors, selon le moyen que si le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce d'une demande tendant à voir fixer au passif de son employeur ses créances omises, a implicitement mais nécessairement demandé à être relevé de la forclusion encourue, le relevé de forclusion ne peut lui être accordé que s'il établit, conformément à l'alinéa 1er du même texte, que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du même code ; qu'en relevant le salarié de la forclusion sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si sa défaillance n'était pas due à son fait ou si elle était due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-26 du même code ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 625-3 du code de commerce, le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes sous la seule condition d'agir à cette fin dans le délai de six mois prévu à l'article L. 622-26, alinéa 3, du même code ; que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.