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Décisions

Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-28.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Nervo et Poupet

Versailles, du 13 nov. 2014

13 novembre 2014

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, après avis de la chambre commerciale, financière et économique en date du 18 janvier 2017 :

Vu l'article L. 625-6 du code de commerce ;

Attendu que le dirigeant d'une société, dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de cette société, qui a intérêt à contester le principe et le montant du passif salarial, est une personne intéressée au sens de l'article L. 625-6 du code de commerce ; qu'il peut en conséquence former tierce opposition à l'arrêt d'une cour d'appel, statuant en matière prud'homale, ayant reconnu la qualité de salarié de la société à un tiers et fixé la créance salariale de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire, dans le délai d'un mois courant à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances salariales a été déposé au greffe du tribunal de commerce par application des articles R. 624-8 et R. 625-7 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Versailles, statuant dans un litige opposant M. Z... et les mandataires liquidateurs des sociétés Racer import export et Comptoir technique des professionnels (CTP), a, par arrêt du 29 novembre 2012, dit que M. Z... disposait de la qualité de salarié de ces sociétés et fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; que M. Y..., qui était gérant de droit des sociétés Racer import-export et CTP, a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt retient que la demande de rétractation de l'arrêt attaqué ne porte pas sur la contestation d'un relevé de créances résultant d'un contrat de travail au sens de l'article L. 625-6 du code de commerce mais sur la contestation de l'existence même du contrat de travail de M. Z... et que le délai d'un mois prévu par l'article R. 625-7 n'est donc pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.