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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 16-25.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Angers, du 18 oct. 2016

18 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2016), que la société DDPA, qui exploitait un fonds de commerce de brasserie, a été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2014 ; que le 14 janvier 2015, M. Z... a envoyé à M. Y..., liquidateur de la société DDPA, une lettre l'informant de son intention d'acheter le fonds de commerce ; que sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire, par une ordonnance du 27 février 2015, a autorisé la cession de gré à gré au profit de M. Z..., ou de toute personne morale qu'il se substituerait, du fonds de commerce, au prix de 50 000 euros ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours ; qu'ultérieurement, M. Z... a refusé de signer l'acte de cession devant le notaire chargé de l'établir, sauf à obtenir une réduction du prix ou la garantie d'une mise à disposition gratuite de la licence IV ; que le 21 septembre 2015, le liquidateur a assigné M. Z... pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir un jugement valant vente ; que le tribunal a accueilli la demande ; Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'annuler la vente du fonds de commerce et de le condamner à payer à M. Z... la somme de 5 000 euros outre intérêts au titre de la restitution de l'acompte alors, selon le moyen, que le jugement qui déclare la vente parfaite et constate le transfert de propriété à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré est rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ; que seuls les jugements expressément mentionnés à l'article L. 661-1 peuvent faire l'objet d'une voie de recours ; qu'en décidant que l'appel était recevable quand le jugement déféré n'était pas aux nombres des jugements susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, la cour d'appel a violé l'article L. 661-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les décisions rendues en matière de procédure collective, qui ne sont pas visées aux articles L. 661-1 à L. 661-7 du code de commerce, peuvent faire l'objet d'un appel selon les règles du droit commun qui s'appliquent dès lors qu'aucune disposition expresse, légale ou réglementaire, ne les écarte, retient que tel est le cas du jugement valant vente forcée, rendu en matière de procédure collective, qui n'est pas visé par les articles L. 661-1 à L. 661-7 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge commissaire constatait la vente ; que les juges du fond ne pouvaient dès lors annuler cette vente tant que l'ordonnance subsistait ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand l'ordonnance du 27 février 2015 n'avait pas fait l'objet d'un recours et subsistait, les juges du fond ont violé les article L. 642-19, L. 642-19-1 et R. 642-37-3 du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un actif du débiteur n'a fait l'objet d'aucun recours et a acquis force de chose jugée, le cessionnaire, qui ne peut être tenu que dans les termes de son offre, peut néanmoins refuser de signer l'acte de vente, en invoquant un motif légitime, tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.