Livv
Décisions

Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-10.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, Me Odent, Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Montpellier, du 20 févr. 2007

20 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colo, a vendu à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Must immobilier (la société Must), le fonds de commerce de bar-restaurant de celle-ci ; que quelques jours après la vente, les acquéreurs ont appris que le commerce n'avait jamais obtenu l'autorisation d'ouverture en raison d'un avis défavorable de la commission communale de sécurité et que la terrasse n'était pas conforme au permis de construire ; que l'établissement ayant fait l'objet d'une fermeture administrative et que le bail ayant été résilié, M. et Mme Y... ont assigné M. X..., ès qualités, la société Must et son assureur, la société Axa France (la société Axa), en résolution de la vente et en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu les articles 1131,1147 et 1150 du code civil ;

Attendu que pour écarter toute responsabilité du vendeur, l'arrêt retient que les clauses de dispense concernant la réglementation de sécurité qui figurent dans la promesse d'achat et dans l'acte de vente du fonds de commerce sont valables dès lors qu'elles traduisent l'acceptation par les acquéreurs d'un aléa ou d'une obligation qu'ils étaient en mesure d'identifier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., ès qualités, qui avait comme obligation essentielle de délivrer le fonds de commerce pourvu d'une autorisation d'ouverture, ne pouvait s'en exonérer par une clause élusive de responsabilité qui, contredisant la portée de son engagement, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter toutes les demandes de M. et de Mme Y... à l'encontre des sociétés Must et Axa, l'arrêt retient que celle-ci avait simplement obligation de présenter et de mettre en relation M. X..., ès qualités avec un éventuel acquéreur du fonds de commerce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si la société Must serait intervenue en qualité d'intermédiaire à la vente du fonds de commerce acquis par M. et Mme Y..., comme il en serait résulté des courriers que celle-ci leur a adressés en les qualifiant de clients et de leur versement d'une commission de 100 000 F, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme Y... à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Colo, de la société Must immobilier et de la société Axa France, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.