Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
Me Bertrand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 642-37-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes, dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 janvier 2012, la société Agence active a été mise en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a autorisé, par une ordonnance du 1er septembre 2012, la vente de gré à gré d'une parcelle appartenant à la débitrice au profit de la société France maisons ; qu'ayant reçu notification de cette décision en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, la cour d'appel, après avoir retenu que la communication de l'ordonnance du juge-commissaire à M. X..., qui était destinée à son information en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, n'avait pas pour effet de le rendre partie à celle-ci et qu'il n'était pas personnellement partie aux opérations de réalisation des actifs de la procédure collective, en a déduit que seule la voie de la tierce opposition était éventuellement ouverte à ce créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., étant créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble cédé, était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.