Livv
Décisions

Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-18.795

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

Me Balat

Agen, du 8 févr. 2016

8 février 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 642-37-3 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nouvelle centre Béarn motoculture (la société Béarn motoculture) a, par un contrat du 11 juillet 2013, donné une moissonneuse-batteuse en location avec option d'achat à la société Delarouge, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2015 ; que par une ordonnance du 10 février 2015, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du matériel d'exploitation et du matériel roulant, présents dans l'actif de la société débitrice ; que la société Béarn motoculture a fait appel de l'ordonnance dont elle avait reçu notification, en qualité de créancier inscrit ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que l'ordonnance querellée est susceptible d'affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel dont la cession est notamment autorisée, mais que la société Béarn motoculture n'étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d'appel ne lui est pas ouvert et que son appel est irrecevable par application de l'article 546 du code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société Béarn motoculture, bailleresse propriétaire d'un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l'ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.