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Décisions

Cass. com., 28 avril 2009, n° 07-18.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Spinosi, SCP Le Griel

Versailles, du 25 juin 2007

25 juin 2007

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-16, L. 622-17, L. 622-18 et L. 623-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Collange auto (la société), la SAS Cambacauto (la SAS) et la ville de Levallois-Perret (la Ville) ont déposé des offres d'acquisition de ses actifs et, notamment, de son droit au bail ; que le juge-commissaire a, le 16 décembre 2005, ordonné la cession de ce droit au profit de la Ville ; que la SAS ayant formé un recours contre cette décision, un jugement du 30 mai 2006 a déclaré irrecevable l'offre de la Ville et rejeté les demandes des parties ; que cette dernière a interjeté appel-nullité ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité de la Ville, l'arrêt retient qu'en sa qualité de tiers intéressé la société Cambacauto avait la possibilité de former un recours contre l'ordonnance sur le fondement de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant recevable ce recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en déclarant recevable un recours qui n'était pas ouvert et en statuant sur le fond, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel-nullité de la ville de Levallois-Perret contre le jugement rendu le 30 mai 2006, par le tribunal de commerce de Nanterre, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.