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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-14.170

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Papeete, du 19 déc. 2013

19 décembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Valère A..., ouverte le 23 juin 2003, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 3 juillet 2007, la vente de gré à gré d'un terrain au profit de Mme Z... ; que, sur recours de Christian Y..., auteur d'une offre d'achat concurrente, le tribunal, après avoir annulé l'ordonnance par un jugement du 25 février 2008, a, le 26 mai suivant, autorisé la cession du même bien au profit de ce dernier ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevables les appels-nullité de ces jugements formés par Mme Z... a été cassé sans renvoi par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 28 juin 2011 qui a annulé les jugements et déclaré le recours formé par Christian Y... irrecevable ; que le terrain a été, entre-temps, acquis par Christian Y... aux termes d'un acte du 24 septembre 2008 et la liquidation judiciaire clôturée le 8 mars 2010 ; que Mme Z... a demandé l'annulation de la vente intervenue ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 622-9 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z..., l'arrêt, après avoir exactement déduit de la cassation intervenue le caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2007, retient néanmoins que la rétroactivité de l'annulation de l'acte de vente conclu, le 24 septembre 2008, en contravention à cette ordonnance, et les restitutions réciproques qu'elle implique sont rendues impossibles par la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 8 mars 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, et que la clôture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur les effets de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'ordonnance du 7 juillet 2007 ayant subordonné la vente à la réalisation de l'acte authentique dans un délai de trois mois, la signification de l'arrêt de cassation a fait courir ce délai, qui est désormais expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente faite au profit de Christian Y... empêchait, tant que cette vente n'était pas annulée, de réaliser celle autorisée au profit de Mme Z..., qui n'était pas ainsi en mesure de respecter la condition de délai prévue par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.