Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Marcus
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 2014) et les productions, que M. X... s'est rendu caution, envers la société Banque Dupuy de Parseval (la banque), des engagements de deux sociétés, chacune titulaire de comptes courants dans ses livres et respectivement bénéficiaires de prêts que celle-ci leur avait consentis ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises au passif des procédures collectives, puis a assigné M. X... en paiement ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 61 195 euros et 68 989, 33 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen, que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que, dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui répond à l'incident d'instance dans les motifs de l'arrêt, omet de reprendre sa décision dans le dispositif ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que si la décision d'admission des créances est opposable à la caution et au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à leur égard ; qu'en décidant en l'espèce que l'admission des créances de la banque au passif de la procédure collective s'impose à la caution solidaire en ce que celle-ci n'est pas fondée à contester le principe, l'exigibilité et le montant des sommes qui lui sont réclamées en sa qualité, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ;
2°/ que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu'en décidant encore que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et que cette exigibilité s'imposait à la caution solidaire, les juges du fond ont violé les articles 2298 du code civil et L. 643-1 du code de commerce ;
Mais attendu que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives des sociétés dont M. X... a cautionné les obligations, s'impose à celui-ci, qui n'est pas fondé à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.