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Décisions

Cass. 3e civ., 18 janvier 2005, n° 03-19.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Montpellier (2e ch sect. B), du 03 juil.…

3 juillet 2002

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail d'origine du 25 avril 1975 d'une durée de neuf ans, qui s'était poursuivi sans qu'il soit justifié de l'établissement d'un nouveau bail écrit à la suite du congé avec offre de renouvellement délivré le 16 décembre 1983 au preneur et accepté par celui-ci, portait sur un local de trois pièces à usage d'atelier d'artiste peintre, qu'il était prévu dans ce bail que le preneur devrait se soumettre aux prescriptions de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 en cas d'adjonction d'activité connexe ou complémentaire de celle d'artiste, mais que cette seule disposition ne suffisait pas à traduire la volonté des parties de soumettre leurs relations au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que le preneur, exclu du bénéfice de la loi du 5 janvier 1988 insérée à l'article L. 146-2 du Code de commerce non applicable en l'espèce, ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail sur le fondement des dispositions applicables aux baux commerciaux à la suite du congé qui lui avait été délivré le 18 février 1997 pour le 31 août 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.