Cass. 3e civ., 28 septembre 2005, n° 04-14.009
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2003), que par acte intitulé "bail commercial" du 27 avril 1987, M. X... a donné à bail à M. Y..., masseur kinésithérapeute un local pour neuf ans à compter du 1er juillet 1987 ; que, courant 1998, M. Y... a cédé son droit au bail à la société civile de moyens Quesnay-Farge (la SCM) exerçant la même activité de masseur-kinésithérapeute ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2000, la SCM a fait connaître au bailleur son intention de mettre un terme au bail à effet du 31 janvier 2001 ; que M. X... a assigné sa locataire en paiement de loyers à échoir jusqu'au mois de juin 2002 ;
Attendu que la SCM fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, disposition d'ordre public par l'effet de l'article 46 de la même loi, le locataire qui exerce dans les lieux loués une activité professionnelle peut à tout moment notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier ; que cette disposition s'applique même dans le cas où les parties ont déclaré former un bail commercial ; qu'en énonçant que la SCM devait donner congé non par lettre recommandée avec avis de réception mais par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé par refus d'application la disposition susvisée et par fausse application l'article L. 145-4 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que les parties pouvaient soumettre au statut des baux commerciaux un bail normalement exclu de son champ d'application si cette extension conventionnelle découlait de leur volonté non équivoque d'appliquer ledit statut et relevé que tel était le cas en l'espèce ainsi que l'illustraient les énonciations non ambiguës du bail du 27 avril 1987, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'en l'absence de congé, ce bail commercial s'était poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée et qui n'avait pas à faire application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 introduit par la loi du 6 juillet 1989 et non applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette disposition, en a exactement déduit que le congé donné par la SCM, non par acte extrajudiciaire mais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, était irrégulier et dépourvu d'effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.