Cass. com., 30 octobre 1984, n° 82-14.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR UN ACTE SOUS SEING-PRIVE DU 18 MAI 1977, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL L'URBAINE DE QUIMPER (CI-APRES LA CAISSE) A CONSENTI A M. ELY X... ET A SON EPOUSE, NEE JACQUELINE B..., UN PRET IMMOBILIER ETANT PRECISE QUE, DANS LE MEME ACTE, LE PERE DE M. Z..., PRENOMME EGALEMENT X..., ET SON EPOUSE, NEE JEANNE Y..., SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DU REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS ; QU'A PARTIR DU MOIS DE MAI 1978, LES EMPRUNTEURS ONT CESSE DE PAYER A LA CAISSE LES ECHEANCES TRIMESTRIELLES ET QUE CELLE-CI INVOQUANT TANT A L'EGARD DES DEBITEURS QUE DES CAUTIONS, EN CAS DE NON PAIEMENT D'UNE TRIMESTRIALITE A SON ECHEANCE, A ASSIGNE LES CAUTIONS EN REGLEMENT DU MONTANT DU PRET RESTANT DU ET DES INTERETS ; QUE, PAR UN JUGEMENT DU 14 MARS 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA CAISSE ;
ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LES CAUTIONS, SOUTENANT QUE DEPUIS LE MOIS DE JANVIER 1978 LEUR A... ETAIT DANS L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAILLER, ONT, LE 20 MAI 1981, APPELE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE LA SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE HUMAINE (LA SOCIETE D'ASSURANCE), AUPRES DE QUI LA CAISSE AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE DE GROUPE, A LAQUELLE M. ELY A... AVAIT ADHERE POUR LE RISQUE D'INVALIDITE TOTALE DEFINITIVE ; QUE, DE SON COTE, M. ELY A... EST INTERVENU VOLONTAIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 18 MAI 1981 ET QU'IL EST DECEDE LE 19 AOUT DE LA MEME ANNEE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE 24 MARS 1982, A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE ET, TOUT EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EVOLUTION DU LITIGE PERMETTANT LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 332 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'IL Y AVAIT LIEU DE RETENIR CETTE SOCIETE EN LA CAUSE DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT INTERESSEE PAR LA DECISION SUR L'ADMISSION OU LE REJET DU MOYEN D'EXTINCTION DE L'OBLIGATION PESANT SUR LE DEBITEUR PRINCIPAL, MOYEN TIRE DU FAIT QUE LE PAIEMENT DES ECHEANCES NON PAYEES PAR M. ELY A... INCOMBAIT A L'ASSUREUR ;
ATTENDU QUE LES CAUTIONS FONT D'ABORD GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR CONDAMNEES AU PAIEMENT D'UNE SOMME RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE DECHEANCE DU TERME ALORS QUE LES DECHEANCES SONT PERSONNELLES ET QUE LA DECHEANCE N'ATTEINT PAS LES CAUTIONS, MEMES SOLIDAIRES, EN L'ABSENCE DE CLAUSE QUI LEUR SOIT OPPOSABLE ;
ATTENDU QUE LA DECHEANCE DU TERME ENCOURUE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL DEFAILLANT NE S'ETEND PAS EN PRINCIPE A LA CAUTION SOLIDAIRE POURSUIVIE EN PAIEMENT SAUF SI CELUI-CI A ETENDU CONTRACTUELLEMENT SON ENGAGEMENT AU CAS DE DECHEANCE DU TERME ; QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT CONFIRME DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'EST FONDE, POUR CONDAMNER LES COFIDEJUSSEURS, SUR LE FAIT QUE L'ACTE SOUS SEING-PRIVE DU 18 MAI 1977 STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE LA DECHEANCE DU TERME S'APPLIQUAIT AUX EMPRUNTEURS ET AUX CAUTIONS, LESQUELLES N'ONT PAS CONTESTE EN APPEL L'OPPOSABILITE DE CETTE CLAUSE ;QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES CAUTIONS REPROCHENT ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE MOYEN PRIS DE LA LIBERATION DU DEBITEUR PRINCIPAL DECEDE EN COURS D'INSTANCE ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE D'ASSURANCE GARANTISSAIT AU DEBITEUR PRINCIPAL, EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE TOTALE, LE REMBOURSEMENT DES SOMMES RESTANT DUES AU CREANCIER, QU'IL N'ETAIT NI ALLEGUE NI CONSTATE QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL SERAIT DECHU DE LA GARANTIE EN CAS DE DECHEANCE DU TERME, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1165 DU CODE CIVIL EN REFUSANT DE CONSTATER LA LIBERATION DU DEBITEUR PRINCIPAL M. ELY A..., DES SON DECES, SEULE CONDITION DE MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL POUR N'AVOIR PAS PRECISE QUELLE ETAIT LA DATE A LAQUELLE SE SITUAIT LA DECHEANCE DU TERME NI QUELLES DISPOSITIONS DE LA POLICE D'ASSURANCE DU GROUPE RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE AURAIENT ETE MECONNUES PAR M. ELY A... ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, TIRE DES CONSEQUENCES, AU REGARD DE L'ASSURANCE, DU DECES DU DEBITEUR PRINCIPAL, M. ELY A..., N'A JAMAIS ETE INVOQUE EN APPEL ; QUE LES CAUTIONS, DEVELOPPANT LES TERMES DE L'ASSIGNATION QU'ELLES AVAIENT SIGNIFIE A LA SOCIETE D'ASSURANCE, ONT UNIQUEMENT FAIT VALOIR QUE LA GARANTIE DE CELLE-CI ETAIT DUE A LEUR A... DEPUIS LE 3 JANVIER 1978, DATE A PARTIR DE LAQUELLE IL AURAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ; QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE ALLEGATION EN SE FONDANT SUR LES TERMES DE TROIS CERTIFICATS MEDICAUX ETABLIS EN JANVIER, EN AVRIL ET EN JUIN 1978, DONT IL RESULTAIT QUE M. ELY A... NE PRESENTAIT QU'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE ET UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 30 %, QUI N'ETAIENT PAS COUVERTES PAR L'ASSURANCE SOUSCRITE ; QU'AINSI, EN ENONCANT QU'AU MOMENT OU IL AVAIT CESSE DE PAYER LES ECHEANCES TRIMESTRIELLES, M. ELY A... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNE A TIRER LES CONSEQUENCES DE SES CONSTATATIONS ET A REPONDRE AUX PRETENTIONS EXPRIMEES PAR LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SA PREMIERE BRANCHE, ET QUI PROCEDE D'UNE ENONCIATION INCOMPLETE DES MOTIFS DE LA COUR D'APPEL EN SA SECONDE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR RETENU EN LA CAUSE LA SOCIETE D'ASSURANCE QUE PARCE QUE SA PRESENCE ETAIT NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE ET NON AUX FINS DE CONDAMNATION, ALORS QUE LES CAUTIONS AURAIENT IGNORE EN PREMIERE INSTANCE L'EXISTENCE DE L'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LEUR A..., EXISTENCE QUI NE LEUR AURAIT ETE REVELEE QUE PAR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE CE DERNIER DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, DE SORTE QU'IL S'AGIRAIT LA D'UNE EVOLUTION DU LITIGE AUTORISANT LA MISE EN CAUSE DE L'ASSUREUR AUX FINS DE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SITUATION INVOQUEE PAR LES CAUTIONS POUR JUSTIFIER LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EXISTAIT DEJA LORS DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE, LAQUELLE FAISAIT EXPRESSEMENT ETAT DE L'EXISTENCE DE L'ASSURANCE EN SOULIGNANT QUE M. ELY A... NE POUVAIT EN BENEFICIER DANS LA MESURE OU LES RISQUES "INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE" N'ETAIENT PAS GARANTIS ; QUE DE CES ENONCIATIONS, DONT IL RESULTE QUE LES CAUTIONS AVAIENT LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'APPELER EN LA CAUSE LA SOCIETE D'ASSURANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'EVOLUTION DU LITIGE PERMETTANT UNE MISE EN CAUSE DEVANT ELLE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES CAUTIONS FONT ENFIN GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER UNE EXPERTISE SUR PIECES DESTINEE A RECHERCHER SI LEUR A... ETAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE TOTALE DEFINITIVE DEPUIS LE 3 JANVIER 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE D'ORDONNER UNE EXPERTISE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.