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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-13.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Toulouse, du 8 janv. 2008

8 janvier 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 janvier 2006 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Maison des pains (la société) et sa liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société BNP Paribas Lease Group (la banque) a demandé la restitution des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit bail ; que le juge commissaire a rejeté la demande ; que l'opposition de la banque à cette ordonnance a été rejetée par le tribunal ;

Attendu que pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'il résulte des articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce qu'un inventaire doit être dressé dès l'ouverture de la procédure et que pour l'établir le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, et relevé que dans le cas particulier, le tribunal a désigné un huissier de justice qui n'a pas rempli sa mission malgré les relances adressées par le liquidateur, l'arrêt retient que la responsabilité de cet huissier pourrait être recherchée mais non celle du liquidateur qui n'est plus chargé de dresser l'inventaire et n'a commis aucune faute et en déduit que l'absence d'inventaire ne faisant pas obstacle à l'exercice des actions en revendication et restitution, la banque doit en supporter les conséquences, qu'il lui appartient de démontrer que les biens revendiqués existent en nature dans le patrimoine du débiteur et qu'elle est défaillante dans l'administration de cette preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombait au liquidateur, représentant la société débitrice, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.