Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié
Donne acte à MM. X..., Y... et Z... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour favoriser la restructuration du groupe General Trailers, la société Bank of Scotland (la banque) a mis en place, au cours de l'année 2000, un montage financier ; qu'après le redressement judiciaire, ouvert le 24 novembre 2003, de la société General Trailers France, filiale française du groupe, un plan de cession partielle a été arrêté, prévoyant le licenciement de six cents salariés ; que MM. A... et B..., désignés commissaires à l'exécution du plan, ont assigné la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux et cent neuf des salariés licenciés sont intervenus volontairement à l'instance en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l'avenir des rémunérations qu'ils auraient pu percevoir et l'atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, faute d'avoir pu bénéficier de formations qualifiantes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l' intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient que les préjudices allégués par eux sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence directe, et qu'ils sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relevait pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire des salariés, l'arrêt retient encore que leur préjudice a déjà été réparé par l'allocation d'indemnités de rupture, par un autre arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable l'intervention volontaire des salariés, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.