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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 2014, n° 12-27.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Monod, Colin et Stoclet

Nouméa, du 12 juil. 2012

12 juillet 2012

 Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les deux baux successifs conclus avec M. X..., à destination exclusive de cabinet médical, étaient intitulés « bail commercial », qu'ils contenaient diverses clauses dérogatoires au droit commun et identiques à celles résultant des textes sur les baux commerciaux et que la société immobilière de Nouvelle-Calédonie avait pour pratique de conclure des baux commerciaux avec des médecins nonobstant l'activité libérale du preneur qu'elle n'ignorait pas, la cour d'appel, sans dénaturer les documents produits, a pu retenir que les parties avaient volontairement soumis leurs relations contractuelles au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Immobilière de Nouvelle-Calédonie avait délivré un congé injustifié à M. X..., locataire depuis plus de 27 ans sans qu'il y ait jamais eu le moindre incident, en rétorsion à une demande qui, même infondée, ne constituait pas une faute contractuelle du preneur, qu'elle avait dénié la nature commerciale du bail pourtant imposé en son temps au locataire et que ce comportement fautif était à l'origine d'un préjudice moral pour M. X..., laissé depuis 3 ans dans l'expectative quant à son obligation de déménager son cabinet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer à M. X..., en réparation de ce préjudice, des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.