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Décisions

Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-12.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SARL Cabinet Briard, SCP Lévis

Nîmes, du 17 nov. 2016

17 novembre 2016

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2016), que par une ordonnance du 17 mai 2011, une procédure de conciliation a été ouverte à la demande de la société Delta Color ; qu'un protocole d'accord a été signé le 30 mai 2011 entre la société Delta Color et son principal créancier, la Société marseillaise de crédit (la SMC), laquelle a accordé un prêt de 2 350 000 euros ; que l'accord a été homologué le 10 août 2011, comprenant diverses garanties et conférant à la SMC le bénéfice du privilège prévu par les dispositions de l'article L. 611-11 du code de commerce à concurrence du montant prêté ; que par un jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société Delta Color, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de cette société, désigné M. Y... en qualité de liquidateur et fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2011 ; qu'estimant que les comptes ouverts par la société Delta Color à la société Banque Palatine et à la SMC avaient anormalement fonctionné, que la société Delta Color avait profité des dates de valeur en vigueur auprès de ces banques pour poursuivre une activité irrémédiablement compromise, et que les deux banques avaient pris une part active aux agissements de la société Delta Color, M. Y..., ès qualités, les a assignées en responsabilité et en annulation de diverses opérations réalisées pendant la période suspecte ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que seuls les créanciers de la procédure collective peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité résultant de l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'"il est constant que la Banque Palatine n'a pas produit au passif de la SARL Delta Color, ne détenant plus aucune créance à son égard" ; qu'en retenant pourtant que "la généralité des termes de cet article ne permet pas d'exclure un créancier qui ne le serait plus au jour de la procédure collective", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 650-1 du code de commerce limitant la mise en oeuvre de la responsabilité du créancier à raison des concours qu'il a consentis, sans distinguer selon que ce créancier a déclaré ou non une créance au passif du débiteur mis en procédure collective, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la généralité des termes de ce texte ne permettait pas d'exclure du bénéfice de son application un créancier qui ne le serait plus au jour de l'ouverture de la procédure collective du bénéficiaire des concours et que la société Banque Palatine, qui avait consenti un concours à la société Delta Color sous la forme d'un découvert en compte, était fondée à s'en prévaloir bien qu'elle ne détienne aucune créance à l'égard de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.