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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-26.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

T. com. Paris, du 6 mars 2014, n° 201105…

6 mars 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilier service, qui avait une activité de transaction immobilière, de gérance d'immeubles et de syndic de copropriété, a souscrit, le 4 février 2008, auprès de la Société de caution mutuelle des professions immobilières (la Socaf) la garantie financière obligatoire prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que par un jugement du 20 mai 2009, un tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête contre la société Immobilier service ; que le 6 juin 2009, la Socaf a publié un avis de cessation de la garantie ; qu'après avoir déclaré son état de cessation des paiements le 16 juin 2009, la société Immobilier service a été mise en liquidation judiciaire le lendemain, la société MJ-Lex, en la personne de M. A..., étant désignée liquidateur, à laquelle a succédé M. X..., en la même qualité ; que celui-ci a assigné la Socaf en responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute dans l'octroi de sa garantie financière ;

Attendu que pour dire que la garantie financière donnée par la Socaf à la société Immobilier service constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'est démontrée contre la Socaf et rejeter, en conséquence, les demandes de la société MJ-Lex, ès qualités, l'arrêt retient que les termes génériques de "concours consentis" et de "créancier" employés dans la loi conduisent à ne pas limiter son application aux seuls apports de fonds et aux établissements de crédit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie financière accordée aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article 1er de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est pas, en l'absence de fourniture d'un crédit, un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce de sorte que ce texte ne trouve pas à s'appliquer lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie financière donnée par la Société de caution mutuelle des professions immobilières à la société Immobilier service constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des trois exceptions prévues par ce texte pour déroger au principe d'irresponsabilité du créancier ayant consenti des concours n'est démontrée, en ce qu'il rejette les demandes de la société MJ-Lex, en sa qualité de liquidateur de la société Immobilier service, aux fins de condamnation de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.