Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-10.274
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard
Joint les pourvois n° H 14-10. 274 et A 14-18. 433, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-10. 274, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut, a été signifié à la société Opinvest, partie défaillante en appel, le 28 avril 2014, de sorte que le pourvoi que le liquidateur de la société Pharmacie X...a formé, le 7 janvier 2014, était prématuré ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° A 14-18. 433 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), que, le 8 avril 2010, la Selarl Pharmacie X...(la société X...), dont Mme X...était gérante, et la Snc Pharmacie Barthélemy ont signé une promesse synallagmatique de vente pour l'acquisition du fonds de commerce de cette dernière au prix de 1 000 000 euros, financé à concurrence de 785 000 euros par un prêt consenti, les 12 mai et 11 août 2010, par la société Le Crédit lyonnais (la société LCL) et garanti par la société Interfimo ; que la cession a été réalisée au vu d'études de financement effectuées par la société Garinot conseil et sur les conseils de la société Opinvest ; qu'après signature de l'acte le 14 juin 2010, la vente a été effective le 1er septembre 2010 à la suite de la levée de la condition suspensive tenant à l'obtention par l'acquéreur de son inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens ; que, le 1er juin 2011, la société X...a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, tandis qu'une enquête ordonnée par le tribunal concluait à une valorisation excessive du prix de cession et à l'insuffisance du dossier de financement ; que, le 20 janvier 2012, M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire, a assigné les sociétés LCL, Interfimo et Garinot conseil en responsabilité ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 31 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire le 30 octobre suivant, M. Y... devenant liquidateur (le liquidateur) ; que la société Interfimo a appelé en garantie la société Opinvest, tandis que Mme X...est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce seules applicables à l'action en responsabilité dirigée contre les créanciers dispensateurs de crédits et de déclarer irrecevable son action en responsabilité pour soutien abusif dirigée contre les sociétés LCL et Interfimo sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 622-20 du code de commerce alors, selon le moyen, que le liquidateur faisait valoir que l'article L. 650-1 du code de commerce qui envisage la responsabilité de tout créancier qui consent des concours à une entreprise en difficulté ne s'applique pas aux concours consentis en vue de financer des créations ou des acquisitions d'entreprise, ce qui ressortait encore des deux décisions du Conseil constitutionnel ayant relevé que « le législateur a expressément prévu que la responsabilité de tout créancier qui consent des concours à une entreprise en difficulté resterait engagée en cas de fraude ¿ » ; qu'en retenant que l'article L. 650-1 du code de commerce s'applique dès l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur ayant bénéficié de concours consentis par des créanciers, que ces concours aient été accordés ou non antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que les sociétés LCL et Interfimo sont fondés à opposer au liquidateur les dispositions de l'article L. 650-1 de ce code, seules applicables à l'action en responsabilité engagée contre les créanciers dispensateurs de crédit à l'égard de la société X...en liquidation judiciaire, et à soutenir qu'il n'est pas recevable à agir à leur égard en responsabilité pour soutien abusif sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 622-20 du code de commerce, quand l'article L. 650-1 du code de commerce s'applique exclusivement aux concours octroyés à une entreprise en difficulté et non à ceux accordés à une entreprise in bonis ou en cours de création, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que l'article L. 650-1 du code de commerce, qui énonce que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un débiteur, ses créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas qu'il énumère, s'applique, en raison de la généralité de ses termes, en cas de concours consentis au débiteur pour financer la création ou l'acquisition de son entreprise ; qu'en énonçant que le régime dérogatoire de responsabilité institué par le texte visait tous les concours accordés au débiteur, la cour d'appel en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° H 14-10. 274 ;
Rejette le pourvoi n° A 14-18. 433.