Cass. com., 20 juin 2018, n° 16-27.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de restauration, et son épouse, Mme X..., épouse Y..., ont souscrit, par acte sous seing privé du 16 octobre 2009, auprès de la société Banque populaire des Alpes, devenue la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) deux prêts d'un montant respectif de 150 000 euros et de 15 000 euros amortissables en quatre-vingt-quatre mois et destinés à financer, d'une part, l'acquisition d'un droit au bail et, d'autre part, des travaux ; qu'un jugement du 17 mai 2011 a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... ; que cette procédure a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2011 ; que la banque a déclaré sa créance à concurrence d'un montant total de 151 571,42 euros au titre des deux prêts et du solde des comptes bancaires puis a assigné Mme X..., épouse Y..., en paiement, laquelle lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros et d'ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à son profit, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que le débiteur ne saurait invoquer un manquement au devoir de mise en garde en l'absence d'un des trois cas prévus par l'article L. 650-1 du code de commerce ; qu'en statuant sur la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à faire juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde quand, en présence de la liquidation judiciaire de M. Y..., débiteur principal, les juges du fond ne pouvaient admettre la responsabilité de la banque qu'à la condition que Mme X..., épouse Y..., rapporte préalablement la preuve d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou d'une disproportion des garanties prises par la banque, la cour d'appel, qui s'est totalement dispensée de caractériser l'une des trois conditions d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis ; qu'ayant retenu que la banque avait manqué à cette obligation à l'égard de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel n'avait pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, septième, huitième et neuvième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros et ordonner la compensation avec les condamnations prononcées à son profit, l'arrêt relève qu'en 2009 le fonds de commerce de M. Y... a généré des bénéfices d'environ 18 000 euros pour l'année, que les capacités d'autofinancement de ce restaurant étaient par conséquent limitées au regard de la charge supplémentaire que représentait le remboursement des prêts litigieux, les échéances prévues étant d'un montant annuel de 29 422,32 euros, qu'il était prévisible que les emprunts seraient, au moins pour partie, remboursés par prélèvements sur les revenus des époux Y... ou sur leur patrimoine, que leurs revenus professionnels, évalués à un montant total de 25 414 euros pour l'année 2007, provenaient exclusivement du fonds de commerce et que leur patrimoine était constitué directement ou indirectement de ce fonds, du local commercial et d'un capital de 203 000 euros issu de la vente d'un bien immobilier, et en déduit que les prêts litigieux faisaient naître un risque d'endettement, de sorte que la banque était débitrice, à l'égard de Mme X..., épouse Y..., d'un devoir de mise en garde ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inadaptation des prêts, d'un montant de 165 000 euros, à l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de leur octroi tels qu'elle les a décrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 135 000 euros, ordonne la compensation entre les créances réciproques et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.