Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-28.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a consenti, le 13 mars 2007, un prêt immobilier à M. Y..., entrepreneur individuel, pour l'achat de sa résidence principale ; que ce dernier a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité le 23 janvier 2008 ; que le 3 novembre 2009, il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2013 ; que la banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure, sur le fondement de l'article L. 643-11, V, du code de commerce, afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. Y... sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition ; que le président a fait droit à la demande, enjoint à M. Y... de payer à la banque le solde du prêt et dit qu'à défaut de paiement volontaire de sa part, la somme ne pourrait être recouvrée que sur le seul produit de la vente de l'immeuble ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'en relevant que la banque, en sa qualité de créancier, ne pouvait prétendre justifier de droits attachés à sa propre personne comme exigé par l'article L. 643-11, I, du code de commerce en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un droit à l'encontre du débiteur et portant sur le bien immobilier de M. Y... en sa qualité de créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, soit par la justification d'une dette née du chef du débiteur et par conséquent dépourvue de tout caractère personnel faute de justifier de l'exercice d'un droit subordonné à des considérations personnelles soit d'ordre moral ou familial, sans rechercher, comme elle y était tenue, si en tant que créancier personnel et antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, laquelle lui était inopposable, elle ne disposait pas d'un droit propre et personnel sur le bien immobilier de M. Y..., les autres créanciers, à qui la déclaration d'insaisissabilité était opposable, ne bénéficiant pas de ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 dudit code ;
Mais attendu que si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'ayant exactement énoncé que n'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.