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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.793

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2015), qu'afin de financer la création d'un commerce de puériculture, la Caisse de Crédit mutuel de Villeneuve-lès-Avignon (la Caisse) a, par un acte du 5 octobre 2010, consenti à la société KP Jade un prêt d'un montant de 81 000 euros, garanti par le cautionnement souscrit le même jour par Mme X..., gérante de cette société, dans la limite de 48 600 euros et pour une durée de neuf ans ; que, le 6 mai 2011, la Caisse a consenti à la société une facilité de caisse d'un montant de 8 400 euros, en garantie de laquelle Mme X... s'est rendue caution, dans la limite de cette seule somme et pour une durée de vingt-quatre mois ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal, alors, selon le moyen :

1°) que la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde relatif au risque d'endettement qu'envers la caution non avertie ; que la caution dirigeante du débiteur garanti doit être considérée comme avertie, sauf circonstances particulières ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que Mme X... dirigeait la société KP Jade, dont elle était l'unique associée, et qu'elle détenait toutes les informations nécessaires pour apprécier la portée des engagements souscrits comme en attestaient plusieurs documents comptables prévisionnels ; que la cour d'appel a pourtant considéré que Mme X... était une caution non avertie en "l'absence de formation particulière et d'expérience [...] en matière de gestion de société" et dès lors qu'il n'était pas démontré "qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution" ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs généraux impropres à exclure la qualité de caution avertie, et tandis qu'elle avait constaté que Mme X... était dirigeante de la société cautionnée et qu'elle avait eu recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels, ce dont il résultait que Mme X... avait la qualité de caution avertie et que la Caisse n'était redevable envers elle d'aucun devoir de mise en garde sur le risque d'endettement lié à la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) que le banquier n'est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie qu'à la condition de démontrer l'octroi par la banque cautionnée d'un crédit excessif au débiteur garanti ; que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que la société KP Jade avait été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2011 et que Mme X... ne démontrait, ni le caractère fautif de l'octroi du prêt ni l'un des cas d'ouverture prévu par l'article L. 650-1 du code de commerce ; que la cour d'appel a considéré que "l'endettement excessif lié à l'octroi du prêt de 81 000 euros est établi alors que s'ajoutait d'emblée le loyer de 1 195 euros par mois aux échéances de remboursement du crédit de 1 1134,90 euros par mois", et relevé que Mme X... avait eu la volonté d'obtenir initialement un prêt de 46 875 euros, qu'elle avait effectué des travaux pour un montant de 62 341,64 euros, les lieux ayant été transformé par la Caisse après le départ de la société KP Jade, qu'une facilité de caisse avait été octroyée à la société KP Jade alors "en difficulté financière importante", que M. Y..., dirigeant de la SCI bailleresse avait, en cette dernière qualité, refusé un report de règlement des loyers après avoir donné un "avis particulièrement négatif sur le chiffre d'affaires et les perspectives d'évolution de la société" et que la banque était "intéressée à l'opération de rénovation des locaux" ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi l'octroi du prêt et de la facilité de caisse aurait été en soi fautif ni en quoi cet octroi, à le supposer fautif, aurait caractérisé une fraude ou une immixtion de la part de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce et de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que l'absence de formation particulière et d'expérience de Mme X... en matière de gestion de société n'était pas contestée et que la société dont elle avait cautionné les engagements venait d'être constituée, ont retenu que sa qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n'était pas démontré qu'elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu'elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un créancier en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; qu'elles ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n'est pas nécessairement fautif, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge doit réparer le dommage sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la Caisse soutenait que Mme X... ne pouvait se prévaloir, au mieux, que d'une perte de chance, laquelle était nulle puisque Mme X... ne démontrait pas que, même informée du risque d'endettement, elle n'aurait pas consenti les cautionnements litigieux, dans la mesure où elle avait un intérêt évident à garantir sa propre société ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que Mme X... avait perdu une chance de ne pas contracter du fait de la défaillance de la banque et d'éviter de se trouver ainsi débitrice de sommes envers la Caisse ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, même mise en garde, Mme X... aurait tout de même consenti les cautionnements litigieux afin de garantir la société KP Jade, dont elle était la gérante et l'unique associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... n'a pas été alertée par la banque sur le risque de non-remboursement du prêt excessif consenti, le 5 octobre 2010 à la société KP Jade et sur les conséquences qui allaient en découler sur sa situation patrimoniale et qu'elle a même souscrit un deuxième engagement de caution le 6 mai 2011 dans le cadre de la facilité de caisse accordée à la société KP Jade alors en difficulté financière importante, l'arrêt relève que Mme X... voulait initialement obtenir un financement bancaire d'un montant de 46 785 euros avec des immobilisations corporelles prévues pour un montant de 21 400 euros, mais que la société KP Jade a souscrit un prêt de 81 000 euros après avoir conclu un bail commercial, moyennant un loyer annuel fixé à 21 600 euros HT, dont la suspension était prévue jusqu'en janvier 2011 afin de lui permettre de réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement, ce qu'elle a fait pour un montant de 62 341,64 euros, et qui ont profité à la Caisse, puisque le bailleur, qui était sa filiale, était intéressé à l'opération de rénovation des locaux ; que, par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que si elle avait été mise en garde, Mme X... ne se serait pas nécessairement engagée, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ni sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal.