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Décisions

Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 26 juin 2014

26 juin 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que la société Interfimo s'est rendue caution d'un prêt consenti à M. X... par la société Le Crédit lyonnais (la banque) ; qu'en raison de la défaillance du débiteur principal, la société Interfimo a payé la banque, qui lui a délivré, le 14 mars 2001, une quittance subrogative ; qu'un jugement du 5 juillet 2005, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer à la société Interfimo la somme en principal de 259 585,20 euros ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 septembre 2009 et 23 février 2012 ; que la créance de la société Interfimo a été admise au passif ; qu'après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 14 septembre 2012, la société Interfimo a poursuivi M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que la société Interfimo remplissait les conditions prévues à l'article L.643-11 alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci après le jugement de clôture, elle ne recouvre pas le droit de reprendre des poursuites contre le débiteur lorsqu'elle a payé et obtenu, avant l'ouverture de la procédure collective, un titre exécutoire à son encontre ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article R. 643-20 du même code ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article L.643-11, II du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Interfimo remplissait les conditions prévues par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.