Livv
Décisions

Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-29.429

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Lyon, du 30 oct. 2014

30 octobre 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 650-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Rue le Bec les 17 juillet et 28 août 2012, le liquidateur a recherché la responsabilité, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de la SCI Les Salins ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que les exceptions au principe d'irresponsabilité visées à l'article L. 650-1 du code de commerce sont propres aux procédures collectives et conduisent à considérer que l'action, prévue par un texte d'ordre public figurant au livre VI du code de commerce, est liée à la procédure collective et relève donc de la seule compétence du tribunal de cette procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité d'un créancier à raison des concours qu'il a consentis à un débiteur peut être engagée en dehors d'une procédure collective de ce dernier et que l'article L. 650-1 du code de commerce se borne à limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité, lorsque ce débiteur fait l'objet d'une procédure collective, en posant des conditions qui ne sont pas propres à cette procédure, de sorte que cette action n'est pas née de la procédure collective ou soumise à son influence juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.