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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Aix-en-Provence, du 23 avr. 2015

23 avril 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire, les 12 et 19 mai 2011, des sociétés Holding Rampal Partners, Daillant entreprises, Servea, Stockisol, Usinea, Holding Massane, SIE Installations électriques et SCI Monanthony, le liquidateur a assigné la Société générale en responsabilité pour soutien abusif sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°) que, dans une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers sont tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude de leur part ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contestable que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société générale avait cherché à préserver ses propres intérêts puisque la somme de un million d'euros, a été intégralement absorbée par le découvert bancaire et que la Société générale avait commis une faute en apportant un soutien abusif au groupe Rampal, a retenu, pour écarter sa responsabilité, l'absence de fraude, en ce que « l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté est un procédé licite » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant le liquidateur, si le fait d'inscrire une hypothèque en garantie d'un crédit dont la banque sait pertinemment qu'il ne sera pas remboursé, ne constitue pas un détournement du mécanisme des sûretés, dans le but d'éluder les règles impératives réglant le concours entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°) que pour écarter la fraude, la cour d'appel a retenu que le principe d'égalité entre les créanciers ne s'appliquait qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas agi dans la perspective d'une procédure collective qu'elle savait inéluctable pour échapper à une règle impérative qui allait, de manière certaine, s'appliquer à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles, puis constaté que si, par l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société générale avait cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffisait pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur en l'absence de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements, l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite et la Société générale n'ayant pu méconnaître le principe d'égalité des créanciers qui ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant souverainement déduit de ces énonciations, constatations et appréciations que le comportement reproché à la Société générale n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.