Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-12.338
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conseil isolation service (la société), ayant pour gérant M. X..., a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Chaix, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque) ; que le 12 janvier 2010, M. X... s'est rendu caution solidaire en faveur de la banque en garantie de tous engagements de la société dans la limite de 325 000 euros pour une durée de six mois ; que le 16 juin 2010, la banque a dénoncé le concours accordé à la société sous la forme d'un découvert en compte s'élevant alors à la somme de 124 800 euros, et, par lettre recommandée du 7 septembre 2010, a dénoncé la convention de compte courant ; qu'elle a vainement mis en demeure la caution puis a assigné la société et M. X... en paiement du montant du découvert ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2011, et en liquidation judiciaire le 14 décembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a soulevé la faute de la banque dans l'octroi de ses concours ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier et le second moyens, pris en leurs huitièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la banque a pris en contrepartie de ses concours des garanties disproportionnées, la condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, réduire le montant du cautionnement garantissant les concours consentis par la banque à la société à la somme de 60 000 euros, outre intérêts, et condamner M. X... à payer à la banque la somme de 60 000 euros, outre intérêts, l'arrêt relève qu'au 31 décembre 2009, le solde débiteur du compte courant de la société était de 54 666, 34 euros puis s'élevait à 66 761, 07 euros le 28 février 2010, à 111 727, 78 euros le 31 mars 2010, à 124 716, 22 euros le 31 mai 2010, 124 797, 30 euros le 30 juin 2010, 129 371, 78 euros le 31 juillet 2010, 126 969, 97 euros le 31 août 2010 et à 126 324, 13 euros le 21 septembre 2010, étant noté que depuis janvier 2010, le solde du compte était constamment débiteur et que les découverts antérieurement autorisés avoisinaient les 40 000 ou 50 000 euros ; qu'il retient que le cautionnement à hauteur de 325 000 euros exigé de M. X..., le 12 janvier 2010, en garantie de tous les engagements de la société à l'égard de la banque pour une durée de six mois, était manifestement disproportionné au regard des engagements de la société car d'un montant sans commune mesure avec ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'avait pris, en contrepartie des concours consentis à la société, qu'une garantie constituée par le cautionnement de M. X..., ce qui excluait, en raison du caractère accessoire d'une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ses concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Banque Chaix a pris en contrepartie de ses concours des garanties disproportionnées, condamne la société Banque Chaix à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Conseil isolation service, la somme de 62 000 euros à titre de dommages-intérêts, réduit le montant du cautionnement garantissant les concours consentis par la société Banque Chaix à la société Conseil isolation service à la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamne M. X... à payer à la société Banque Chaix la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.