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Décisions

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-10.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Marcus

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Joint les pourvois n° 14-10. 066 et 14-14. 980, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 14-10. 066, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Clinique Armand Brillard (la société CAB), s'est pourvu en cassation le 3 janvier 2014 contre des arrêts rendus les 14 mars et 26 septembre 2013 par défaut, signifiés le 6 janvier 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi n° 14-14. 980 :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2013, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 14 mars 2013 qui, dans son dispositif, révoque l'ordonnance de clôture, invite les parties à accomplir des diligences, fixe la date de la nouvelle ordonnance de clôture et celle de l'audience des plaidoiries ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2013 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CAB, en redressement judiciaire depuis le 7 mars 1996, a fait l'objet d'un plan de cession partiel le 7 mars 1997 ; que M. X..., désigné commissaire à l'exécution du plan, a assigné la société Bred banque populaire (la banque), pour soutien abusif de la société CAB ; qu'il a été nommé mandataire ad hoc, le 12 juin 2007, et remplacé ultérieurement par M. A... ; qu'un arrêt du 10 septembre 2010, devenu irrévocable, a dit que la banque, qui avait soutenu abusivement la société CAB, du 10 juin 1992 au 7 mars 1996, date d'ouverture de la procédure collective, était tenue de réparer le préjudice subi pendant cette période et, sur son montant, a ordonné une expertise ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen est nouveau, au motif qu'il est prétendu pour la première fois devant la Cour de cassation que le passif antérieur au soutien abusif aurait dû être pris en compte ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, le mandataire ad hoc demandait que fussent comparés les capitaux propres de la société CAB à la date de l'octroi du soutien fautif, avec inclusion des dettes antérieures, avec ceux existant à la date d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; que le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif ;

Attendu que pour constater qu'il n'existe plus d'insuffisance d'actif que la banque ait contribué à créer et qu'elle soit tenue de réparer, et rejeter la demande de dommages-intérêts du mandataire ad hoc, l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice indemnisable suppose que soit démontrée au préalable l'insuffisance d'actif résiduelle appréciée au jour de la décision et une aggravation imputable au soutien fautif accordé par la banque, retient que l'actif s'élève à 4 455 451, 50 euros tandis que le passif prenant uniquement en compte les créances nées après le 10 juin 1992 est au maximum de 3 042 540, 30 euros, et en déduit qu'il ne subsiste aucune insuffisance d'actif à la charge de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 14-10. 066 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 14-14. 980, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.