Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-15.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Graff
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 26 janvier 2000), que, par acte du 6 juillet 1989, la société coopérative Banque populaire de Lorraine (la banque) a consenti à la société Argonne industries (la société) un prêt d'un certain montant, garanti par un nantissement du matériel appartenant à l'entreprise et par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la cour d'appel l'a déchargée sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la décharge de la caution n'est possible que lorsque le créancier ne met pas en oeuvre un droit nécessaire à la conservation de son gage, non pour défaut d'exercice d'une simple faculté moins préférable qu'un droit bénéficiant de plein droit au créancier ; qu'un créancier ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir demandé l'attribution judiciaire de son gage sur le fondement de l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ce texte instituant une simple faculté non une obligation nécessaire à la conservation du gage, alors que son droit de rétention se reporte de plein droit sur le prix de vente en vertu de l'article 159, alinéa 4, de cette même loi ; qu'en déchargeant M. X... de ses obligations de caution, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 159, alinéas 3 et 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les ordonnances du juge-commissaire ne sont opposables aux parties vérifiées que par notification selon les formes de droit commun ; qu'au regard des articles 25 du décret du 27 décembre 1985, 669 du nouveau Code de procédure civile et 2037 du Code civil, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a fait grief à la banque de n'avoir pas fait toute diligence pour bénéficier de la sûreté par celle-ci, en se bornant à relever que l'ordonnance du juge-commissaire devait être notifiée "à tous les créanciers vérifiés" mais sans indiquer si elle avait effectivement bien été notifiée à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que si l'attribution judiciaire du gage prévu par l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2037 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la banque, pourtant en droit de demander l'attribution judiciaire de son gage, ne justifiait d'aucune diligence tendant à bénéficier de la sûreté qu'elle avait prise par une telle demande, l'arrêt énonce que pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits, il appartenait à la banque de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.