Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-17.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Monod
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident qui sont identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 1995) que la société de travail temporaire Europe système interim (ESI) a souscrit une garantie financière auprès de la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire (Socamett) et en contrepartie, a nanti, au profit de cette dernière, le solde du fonds de garantie constitué dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Factofrance Heller ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ESI et de la résiliation du contrat d'affacturage, la société Socamett a demandé l'attribution judiciaire du gage ;
Attendu que l'ASSEDIC et l'AGS, d'un côté, le liquidateur de la société ESI, d'un autre côté, font grief à l'arrêt d'avoir ordonné au liquidateur de remettre à la société Socamett le solde du fonds de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 25 janvier 1985 subordonne le droit à l'attribution judiciaire du gage autre qu'un nantissement sur outillage et matériel professionnel, à l'existence d'un droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 159, alinéa 3, de la loi susnommée ; alors, d'autre part, que les créances superprivilégiées de salaires l'emportent de plein droit sur toutes les autres créances même celles garanties par un nantissement ; qu'en ne conférant pas à l'AGS subrogée dans les droits des créanciers superprivilégiés, la priorité absolue de paiement sur une créance garantie par un nantissement, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que tout créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage même non assorti d'un droit de rétention et que le superprivilège des salaires ne peut faire obstacle à cette attribution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.