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Décisions

Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Peignot et Garreau

Douai, du 16 mars 1995

16 mars 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995), que la société Leader Textile Import (LTI) a confié, pour le compte de la société Auchan, la confection de jupes à la société Ateliers MM ; que la livraison de la commande a été refusée par la société Auchan et la liquidation judiciaire de la société LTI a été prononcée, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Ateliers MM a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et retenu les marchandises en sa possession ; qu'elle a assigné le liquidateur afin de faire reconnaître la régularité de son droit de rétention et demander l'attribution judiciaire de la marchandise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ateliers MM reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution en pleine propriété de la marchandise retenue, alors, selon le pourvoi, que l'attribution judiciaire est offerte aussi bien au créancier gagiste qu'au simple créancier rétenteur par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 qui établit un véritable parallélisme entre le droit de rétention et le gage et que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, l'article précité ;

Mais attendu que le droit de rétention qui n'est pas une sûreté et qui n'est pas assimilable au gage ne permet pas l'attribution en pleine propriété de la chose retenue ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le titulaire du droit de rétention peut refuser la restitution des marchandises sur lesquelles il exerce son droit mais n'a nullement vocation à se voir attribuer la propriété de ces marchandises et que seul le liquidateur est habilité à procéder à la vente des marchandises, le droit de rétention étant reporté sur le prix de vente dans les limites du montant de l'admission de la créance du rétenteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.