Livv
Décisions

Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bastia, du 11 mars 2015

11 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2015), que, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire de M. C... a été étendue à son épouse, Mme A... épouse C... ; que par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) sur un bien immobilier appartenant à Mme C... et situé à [...] en Corse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire ; qu'après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros ; que M. et Mme Y..., invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation alors, selon le moyen :

1°/ que les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2008, et le jugement du tribunal de grand instance du 13 novembre 2008, aux termes desquels Me Z... a été subrogé dans les droits de la banque pour reprendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme A... sur les parcelles et les constructions édifiées sur la commune de [...], étaient devenus définitifs à l'égard de M. et Mme Y... sans vérifier si ces décisions, qui affectaient leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, leur avaient régulièrement été notifiées pour leur permettre d'exercer un recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 621-21, L. 642-18 du code de commerce ;

2°/ que si, dans le cadre d'une procédure immobilière engagée avant l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, il ne peut toutefois avoir plus de droits que ce dernier ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y..., invoquant les dispositions de l'ancien article 2192 du code civil (devenu L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution) selon lesquelles le créancier qui a déjà saisi un bien immobilier du débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci qu'en cas d'insuffisance du bien déjà saisi, faisaient valoir que la saisie immobilière poursuivie par Me Z... sur les biens de Mme A... situés à [...] était abusive dès lors que le Crédit agricole mutuel de la Corse avait déjà procédé, pour la même créance, à la saisie de deux lots immobiliers situés sur la commune de San Gavino di Carbini, dont l'un a été adjugé le 15 mai 2008 au prix de 450 000 euros et que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 8 octobre 2008, autorisé la subrogation du liquidateur, dans les droits de l'établissement bancaire pour reprendre la procédure de saisie immobilière sur l'autre lot ; qu'en affirmant péremptoirement que la saisie-immobilière poursuivie par le liquidateur, subrogé dans les droits du Crédit agricole mutuel de la Corse sur les biens de Mme A... situés à [...] était régulière sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit agricole de la Corse sur le bien de Mme A... situé à [...] était irrégulière dès lors qu'il justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l'établissement bancaire ne possédait qu'une hypothèque judiciaire de second rang, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'attribution judiciaire de l'immeuble alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que la demande d'attribution judiciaire du bien formée par M. et Mme Y..., se rapportait directement à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et relevait donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en jugeant que cette demande relevait du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que la demande de M. et Mme Y... était fondée, non pas sur l'exécution forcée d'une convention d'attribution du bien hypothéqué au créancier, mais sur les dispositions de l'article 2458 du code civil qui prévoient que le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice l'attribution de l'immeuble ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas produire une convention d'attribution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;

3°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'action du créancier qui tend à se faire attribuer judiciairement l'immeuble hypothéqué à son profit ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas affectée par cette règle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;

Mais attendu que la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.