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Décisions

Cass. com., 25 novembre 1997, n° 95-16.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Vincent et Ohl

Aix-en-Provence, du 21 mars 1995

21 mars 1995

Sur le moyen unique : Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société X... moto sport (société BMS), avec le cautionement solidaire des époux X... ; qu'il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d'un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l'administrateur judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande de décharge des époux X... et les condamner à payer la dette cautionnée, l'arrêt, après avoir énoncé que le droit de rétention est susceptible de faire l'objet d'une subrogation et relevé que la Société auxiliaire de crédit s'était volontairement dessaisie des documents, retient l'absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n'est pas le moyen d'être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu'à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.