Cass. com., 4 janvier 2005, n° 02-10.511
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Boullez, Me Le Prado, Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société DEF'G ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder l'actif mobilier de cette société, la banque Scalbert Dupont et la Société générale (les banques), titulaires d'un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement, ont formé un recours contre cette décision et demandé l'attribution judiciaire du matériel nanti ; que les banques ayant ultérieurement accepté le retrait du gage contre paiement de la somme de 500 000 francs, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à retirer la chose gagée contre paiement de cette somme sous réserve des frais de justice primant le créancier gagiste ; que le tribunal a confirmé cette décision contre laquelle le CGEA d'Amiens, gestionnaire de l'AGS, a relevé appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que constitue une décision entrant dans les limites des attributions du juge-commissaire celle qui autorise la vente de matériel et de mobilier pour un prix déterminé et qui homologue un accord des créanciers gagistes à la réalisation du gage contre versement à leur bénéfice du prix de vente obtenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le liquidateur à retirer la chose gagée contre paiement de la somme de 500 000 francs sous réserve des frais de justice primant le créancier gagiste, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622-21, alinéa 1 et L. 623-4, 2 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que l'existence d'un droit de rétention réel ou fictif entraîne l'attribution du prix au créancier gagiste en cas de vente par le liquidateur et que le juge-commissaire dont la décision n'a pas eu pour effet de modifier l'ordre des créanciers a statué dans la limite de ses attributions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire ne statue pas dans la limite de ses attributions lorsque, au mépris de l'ordre des créanciers, il autorise le liquidateur à retirer le bien nanti, en payant la dette du créancier titulaire d'un nantissement sur l'outillage et le matériel qui ne confère pas de droit de rétention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.