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Décisions

Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Orléans, du 11 oct. 2012

11 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAS des transports Pierre Janssens (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011 et son activité provisoirement maintenue ; que la société Scania finance France (le crédit-bailleur), liée à la débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats ; que le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire au 21 juin 2011 ; que la mission de l'administrateur ayant pris fin avant cette date, le crédit-bailleur a, le 30 mai 2011, mis en demeure le liquidateur d'acquiescer à la restitution des véhicules ; que ce dernier, par courrier du 16 juin 2011, a levé l'option d'achat des contrats n° 2008090070 et n° 2008060025 puis, le crédit-bailleur s'y étant opposé, a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à payer au crédit-bailleur les montants restant dus pour solder les contrats n° 2008060025 et n° 2008090070, l'arrêt retient, d'un côté, que le crédit-bailleur n'est pas fondé à soutenir qu'il est uniquement loisible au liquidateur de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel et ensuite lever les options d'achat dès lors que l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce permet au juge-commissaire de l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien, et, de l'autre, que les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2012, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée.