Livv
Décisions

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Douai, du 10 avr. 2014

10 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la clôture ; que le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.