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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le mesle

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Nancy, du 17 avr. 2013

17 avril 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur), mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens les 23 juillet 1976 et 26 octobre 1979, a saisi le tribunal, par requête du 24 mars 2011, d'une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le débiteur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que M. Y... a perdu la qualité de syndic par l'effet de l'arrêt qui, ayant prononcé la clôture de la procédure, a mis fin à ses fonctions ;

Mais attendu qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, une partie conserve, malgré le caractère exécutoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir ; que M. Y..., ès qualités, étant partie à l'instance, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a clôturé la procédure de liquidation des biens ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;

Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ;

Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.