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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.513

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Leduc et Vigand, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Rennes, du 29 nov. 2016

29 novembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2016), que Mme Y..., qui était associée de la SCI Centrale Tam (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 20 juillet 2000 ; qu'un jugement du 10 janvier 2014 a résolu le plan de sauvegarde de la SCI et ouvert la procédure de redressement judiciaire de celle-ci ; que la société TCA, en qualité de liquidateur de Mme Y..., a déclaré au passif de la SCI une créance correspondant au solde du compte courant de Mme Y..., qui a été contestée ; qu'un jugement du 16 mars 2015 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme Y..., mis fin à la mission du liquidateur et désigné la société TCA en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances ; que la créance de compte courant de Mme Y... a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SCI du 2 juin 2015 ; que le plan de redressement de la SCI a été arrêté par un jugement du 4 septembre 2015, le remboursement de la créance de Mme Y... y étant prévu à concurrence de 50 % sur une durée de dix ans, et la créancière étant réputée, par son silence, avoir consenti à l'abandon du surplus ; que la société TCA, agissant en qualité de mandataire désigné en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de la SCI en faisant valoir qu'elle s'était opposée à l'abandon de créance proposé ;

Attendu que la SCI et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition de la société TCA, ès qualités, de rétracter en conséquence le jugement du 4 septembre 2015 arrêtant le plan de redressement de la SCI et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin qu'il soit de nouveau statué sur l'issue du redressement judiciaire de la SCI alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a "désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances" ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, confié une quelconque mission générale à la Selarl TCA de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, quand la lettre claire et précise de cette décision ne confiait au mandataire ad hoc qu'une mission de répartition des sommes d'argent, la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le tribunal qui prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut désigner un mandataire ayant mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci ; qu'il ne peut confier au mandataire ad hoc une mission générale de suivi de l'exécution des décisions de justice ; qu'en retenant pourtant que ce jugement aurait confié à la Selarl TCA une mission de suivi de l'exécution des jugements rendus dans le cadre des procédures en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;

3°/ que le jugement du 16 mars 2015 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Mme Y... a "désigné la Selarl TCA (Me Paul-Marie B...) en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues conformément à l'état des créances" ; que ce jugement n'a, ni dans son dispositif ni même dans ses motifs, confié à la Selarl TCA la mission de procéder au recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant dans la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam ; qu'en retenant pourtant que "le jugement est dépourvu d'équivoque en ce qu'il porte sur les procédures en cours, à savoir non seulement sur la procédure de vérification de la créance et ses suites mais plus généralement sur le recouvrement de tous les actifs de Mme Y... se trouvant sous la dépendance de la procédure collective de la SCI Centrale Tam au jour de la clôture", la cour d'appel a dénaturé le jugement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ que l'ouverture d'une procédure collective ne donne aucunement naissance à une procédure unique qui, si elle était en cours au jour de sa nomination, devait être suivie par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant pourtant qu'existait une instance unique concernant le sort des actifs de Mme Y... dans la procédure collective de la SCI Centrale Tam, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, ensemble l'article L. 643-9 de ce code ;

5°/ que la désignation par le juge qui prononce la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire d'un mandataire ad hoc confère uniquement au mandataire des pouvoirs de représentation mais sans, corrélativement, priver le débiteur du droit d'exercer lui-même les actes entrant dans le champ d'application du mandat ; qu'en l'espèce, même à admettre que le fait de se prononcer sur le sort du compte courant d'associé de Mme Y... entrait dans les pouvoirs de la Selarl TCA, ès qualités de mandataire ad hoc, Mme Y... n'en avait pas moins elle-même le pouvoir, depuis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, de se prononcer sur le sort de sa créance ; qu'en retenant pourtant que "le mandataire désigné par le tribunal de commerce avait seul qualité et pouvoir pour se prononcer sur le sort de la créance de compte courant de Mme Y...", la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt , qui n'a pas dit que la société TCA avait une mission générale de suivi de l'exécution des décisions de justice, a exactement retenu, sans dénaturer le jugement du 16 mars 2015 désignant le mandataire, que ce dernier, chargé de poursuivre les instances en cours et de répartir les sommes perçues, devait, pour y parvenir, suivre l'exécution de la décision rendue à l'issue de l'instance relative à l'admission de la créance de Mme Y... au passif de la SCI ;

Attendu, en second lieu, que les griefs des troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérants ;

Et attendu, enfin, que si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire ; que l'arrêt en a exactement déduit que la société TCA, ès qualités, avait seule le pouvoir de prendre position sur les modalités de règlement de la créance de compte courant, dans le cadre de la consultation des créanciers, préalable à l'adoption du plan de redressement de la SCI ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.