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Décisions

Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-21.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Bordeaux, du 22 mai 2014

22 mai 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. Y... a, le 20 octobre 2004, souscrit un prêt auprès de la société Banque Chabrières (la banque), cependant que sa liquidation judiciaire, qui avait été prononcée le 24 mai 1988 et clôturée le 26 janvier 2000, avait été reprise par un jugement du 7 octobre 2003 ; que M. Y... ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2011, l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le prêt à la banque alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire en cours se fait par tout moyen ; qu'en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt qu'il avait souscrit le 20 octobre 2004 auprès de la banque alors qu'il était dessaisi et le condamner en conséquence au titre de ce prêt, que ce dernier, dont elle constatait qu'il faisait de nouveau l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 12 novembre 2003, ne prouvait pas que la procédure rouverte ait été toujours en cours au jour de la demande de prêt en 2004, sans rechercher si l'extrait K bis en date du 13 novembre 2012 qu'il produisait aux débats et dont ressortait la seule mention du jugement précité du 12 novembre 2003 sans indication de clôture n'impliquait pas qu'à la date du contrat de prêt, cette procédure n'avait pas été clôturée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3, L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que, lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à nouvelle clôture par jugement ; qu'ainsi, en se fondant sur les circonstances inopérantes qu'il était peu plausible que la réouverture des opérations de liquidation dont elle constatait qu'elle résultait du jugement du 7 octobre 2003 ne soit pas clôturée plus de dix ans après et que la société de M. Y... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 25 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel en énonçant, pour rejeter le moyen de M. Y... visant à constater l'irrégularité du contrat de prêt conclu le 20 octobre 2004 auprès de la banque Chabrières en raison du dessaisissement dont il faisait l'objet depuis la réouverture ordonnée par jugement du 7 octobre 2003, qu'il était peu plausible que cette réouverture ne fût pas clôturée plus de dix ans après, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge qui constate qu'une pièce citée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé, doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant encore que M. Y... ne produisait pas le jugement de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire même si ce document avait été communiqué à l'adversaire au vu du bordereau de communication de pièces, sans l'inviter à expliquer les raisons pour lesquelles ce document ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que, lorsqu'elle est rouverte et reprise après avoir été clôturée pour insuffisance d'actif en application de l'article L. 622-34 dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau clôturée conformément à l'article L. 622-30 ; qu'en énonçant encore à tort que la procédure de réouverture des opérations de liquidation judiciaire ayant un objet spécifique était nécessairement limitée dans le temps, la cour d'appel a violé les articles L. 622-9, L. 622-30 et L. 622-34 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée ; que la reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.