Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-18.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Le Prado, SCP Le Griel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 février 1989, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti à M. X..., pour l'acquisition d'un immeuble, un prêt garanti par le privilège de prêteur de deniers, qu'elle a inscrit ; que le prêt n'ayant pas été remboursé, l'immeuble a fait l'objet, sur la requête de la banque, d'une adjudication le 12 novembre 1998 ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 25 janvier 1999 qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 septembre 1999 ; que le 25 septembre 2003, la banque a perçu le prix d'adjudication ; que, par un jugement du 4 mai 2007, le tribunal a ordonné la reprise de la procédure de la liquidation judiciaire ; que M. Y..., de nouveau désigné comme liquidateur, a, par lettre du 5 juin 2007, averti la banque d'avoir à déclarer sa créance de remboursement du prêt ; que, faisant valoir que la banque, ne lui ayant adressé sa déclaration que le 22 mars 2011, était forclose, il a demandé que le versement effectué le 25 septembre 2003 lui soit déclaré inopposable et que la somme correspondante lui soit restituée ; que la banque a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à ce que la forclusion lui soit, en l'absence d'avertissement régulier à déclarer sa créance privilégiée, jugée inopposable ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°) que la réouverture d'une liquidation judiciaire n'implique pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, mais constitue la simple reprise, avec effet rétroactif, de l'ancienne procédure clôturée prématurément de sorte qu'en l'absence d'avertissement personnel reçu du liquidateur judiciaire lors du jugement d'ouverture, la forclusion est inopposable au créancier d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; qu'en décidant le contraire tout en relevant que le CIC, créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait été rendu destinataire d'aucun avertissement personnel à déclarer sa créance après l'ouverture par jugement du 25 janvier 1999 de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce et 66 du décret du 25 janvier 1985 dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994, applicables en la cause ;
2°) que la réouverture des opérations d'une liquidation judiciaire, n'impliquant pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective du débiteur, elle ne s'accompagne pas de l'ouverture d'un second délai de déclaration des créances ; que l'envoi, postérieurement à la publication du jugement ordonnant la reprise de la procédure clôturée prématurément, d'un avertissement ne peut donc produire aucun effet à l'égard du créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas reçu d'avertissement personnel lors de l'ouverture de la procédure collective de son débiteur ; qu'en jugeant la forclusion opposable au CIC, motif pris que le 5 juin 2007, M. Y..., ès qualités, lui avait adressé un avertissement personnel en suite de la réouverture de la liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 4 mai 2007, tout en constatant qu'aucun avertissement personnel n'avait été reçu par ce créancier après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur prononcée le 25 janvier 1999, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
3°) que l'inexistence d'un avertissement personnel adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée lors du prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur ne peut être couverte par l'envoi de cet avertissement dans le cadre d'une seconde procédure collective ouverte contre ce même débiteur, de sorte que le créancier ne peut se voir opposer la forclusion dans la première procédure ; qu'en retenant qu'à réception de l'avertissement daté du 5 juin 2007, la banque aurait dû déclarer sa créance qu'« il s'agisse d'une ouverture ou d'une réouverture de liquidation judiciaire » quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le CIC n'avait reçu aucun avis personnel d'avoir à déclarer sa créance après l'ouverture le 25 janvier 1999 de la liquidation judiciaire de son débiteur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 621-43 ancien du code de commerce ainsi que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
Mais attendu que la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, qui n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, n'interdit pas au liquidateur d'adresser à un créancier titulaire d'une sûreté publiée l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, lorsque cet avertissement n'a pas été envoyé avant la clôture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 621-46 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 29 décembre1985, en sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si l'avertissement du 5 juin 2007 indique que la liquidation judiciaire a été ouverte le 4 mai 2007, et non « rouverte » à cette date, l'avertissement, en dehors de cette imprécision, mentionne le bien immeuble de Marolles-en-Brie, objet de la sûreté, avec son adresse et les références de la banque, et reproduit les textes exigés à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que sa régularité formelle n'est pas discutable et que l'identification de sa créance par la banque ne fait pas difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est irrégulier l'avertissement qui fait état de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire quand il s'agit de la reprise des opérations de liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'une procédure de rétablissement personnel a été ouverte à l'égard de M. X... et qu'en l'absence de production par la banque de sa créance, celle-ci a été déclarée éteinte le 9 septembre 2009 par un juge de l'exécution, en application de l'article L. 332-7 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identité de parties, l'extinction de la créance dans la procédure de rétablissement personnel n'a pas autorité de la chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire reprise à l'égard du même débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.