Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-18.959
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 27 avril 1998) et les productions, que la Société d'économie mixte d'aménagement du Nord Grande Terre (la Semanor) dont M. X..., représentant la commune d'Anse-Bertrand, en sa qualité de maire, était le président du conseil d'administration, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 août et 30 septembre 1994 ; que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle emporte les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968 ; qu'en énonçant néanmoins que la faillite personnelle " ne revêt aucunement les caractères d'une sanction civile ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte devenu depuis lors l'article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires ; qu'il ressort de ce texte, qu'en l'absence de faute personnelle, commise hors mandat, le représentant d'une collectivité locale au sein d'une société d'économie mixte ne peut se voir que pénalement sanctionné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... et pour des griefs tirés de l'exercice de son mandat une mesure de faillite personnelle, sur le fondement, erroné, de ce que cette mesure ne constituerait pas une sanction civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
3° que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... siégeait au conseil d'administration de la Semanor et en était le président directeur général en sa qualité de maire de la commune d'Anse-Bertrand ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 ;
Mais attendu que l'article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ne déroge pas aux dispositions de l'article 185.3° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-1.3° du Code de commerce, selon lesquelles la mesure de faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction peuvent être prononcées à l'encontre des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales ayant une activité économique ; que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la mesure de faillite personnelle constitue une mesure d'intérêt public, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-4 du Code de commerce, en prononçant à l'encontre de M. X... une telle mesure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.