Cass. com., 5 février 2002, n° 98-21.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le premier moyen :
Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 1998) de l'avoir condamné à la faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors, selon le moyen, que la mise en faillite personnelle des dirigeants de droit ou de fait vise les personnes qui ont un véritable pouvoir de direction dans l'entreprise et non les simples subordonnés ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Warin Villard promotion n'était effectivement que la continuation de l'activité des consorts Z..., sans réfuter le fait que, dès l'origine, M. X... avait occupé non des fonctions de dirigeant social mais un simple poste de salarié en situation d'étroite subordination par rapport aux associés de la société Warin Villard promotion, seuls maîtres de l'affaire, ce qui en particulier le privait des renseignements nécessaires pour apprécier si la société était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 185 et 189-5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le dirigeant de droit d'une personne morale ne peut, pour se soustraire à l'application de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce prévoyant la faillite personnelle, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait ou n'avoir été que son prête-nom ; que l'arrêt retient que M. X... devait en sa qualité de gérant de droit salarié procéder à la déclaration de la cessation des paiements dès sa prise de fonctions puisque la société était condamnée et que, par sa présence à la tête de la société, il a permis aux consorts Z... de poursuivre leur désastreuse activité ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société Warin Villard promotion à concurrence de deux millions de francs alors, selon le moyen, qu'en ne relevant à la charge de M. X... aucune faute de gestion distincte du prononcé - injustifié - de la faillite personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation au comblement du passif, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, qu'il a continué à gérer la société en péril sans prendre connaissance des comptes sociaux, ni assister aux assemblées et a laissé se perpétuer une situation qui a continué à se dégrader pendant un an ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.