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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.787

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Amiens, du 2 nov. 2010

2 novembre 2010

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-12. 787 et Q 11-13. 213, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2010), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union Nord-Est, aux droits de laquelle est la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la banque), était créancière de M. et Mme X... au titre d'une ouverture de crédit ; qu'après le décès de l'époux, la créance a été fixée à l'égard de son conjoint, Mme Y..., et de ses trois héritiers, MM. Philippe et Claude X... et Mme Z... (les consorts X...), à concurrence d'une certaine somme par un jugement du 26 octobre 1995, confirmé de ce chef par arrêt du 13 juin 1997 ; que ces décisions ont également ordonné la licitation des biens immobiliers indivis entre les consorts X... et la consignation du produit de la vente pour régler la créance de la banque ; que, le 28 avril 2005, M. Philippe X..., agriculteur, a été mis en redressement judiciaire, son plan de continuation étant arrêté le 6 juillet 2006 par un jugement qui a décidé que les biens immeubles indispensables à la continuation de l'activité de l'exploitation agricole ne pourraient être aliénés pour une durée de 13 ans sans l'autorisation du tribunal ; que, le 16 septembre 2008, la banque a fait sommation aux consorts X... de prendre connaissance du cahier des charges en vue de l'adjudication des immeubles ; que les consorts X... ont soulevé un incident, que le tribunal a accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 11-13. 213, qui est préalable :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et régulier l'appel interjeté par la banque du jugement d'incident,
alors, selon le moyen :

1°) que l'acquiescement peut être implicite, lorsque le comportement de l'une des partie manifeste sans équivoque son intention de renoncer à l'exercice des voies de recours et de se soumettre au jugement rendu ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que la banque avait notifié le jugement par acte du Palais en date du 18 septembre 2009, considérer que cette partie au procès n'avait pas acquiescé au jugement rendu sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 410 du code de procédure civile ;

2°) que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la banque soulevé par Mme X... faisant valoir que l'appel interjeté ne s'autorisait d'aucun des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 731 de l'ancien code de procédure civile mais de manière fort distincte de l'absence d'autorisation du juge de la faillite pour procéder à la licitation des biens indivis, la cour d'appel ne pouvait se contenter, après avoir rappelé la lettre de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, de mentionner simplement sans autre explication que tel " est strictement le cas en l'occurrence ", sans se prononcer par un motif d'ordre général en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que l'article 114 du code de procédure civile, consacrant le principe " pas de nullité sans grief " n'est pas applicable au cas où un acte a été omis ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la banque avait omis de procéder à un acte de procédure tendant à la notification de l'assignation en appel au greffier du tribunal exigé par l'article 732 de l'article de l'ancien code de procédure civile, ne pouvait subordonner le prononcé de la nullité de l'assignation en appel de la banque en date du 2 octobre 2009 à la démonstration d'un grief subi par Mme X... sans méconnaître le sens et la portée de l'article 114 du code de procédure civile ;

4°) qu'en matière de saisie immobilière, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 538 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 762 de l'ancien code de procédure civile ;

5°) que la signification du jugement par voie de notification directe entre avocats fait courir le délai d'appel ; qu'en rejetant néanmoins le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la banque, tiré de sa tardiveté, en relevant que Mme X... ne justifie aucunement d'une signification par huissier de justice intervenue plus d'un mois avant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 675 et 677 du code de procédure civile, et par refus d'application, l'article 671 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la notification d'un jugement n'emportant pas, pour celui qui le notifie, acquiescement, la cour d'appel a, en refusant de retenir que la banque avait acquiescé au jugement, tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'appel des jugements sur incident étant recevable, par application des dispositions de l'article 731, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, lorsque le premier juge a statué sur des moyens de fond tirés de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens litigieux, c'est à bon droit qu'après avoir retenu que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par Mme Z..., sans se prononcer par un motif d'ordre général ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de notification au greffier du tribunal de l'assignation valant appel, prévue à l'article 732, alinéa 2, de l'ancien code de procédure civile, ne constituait qu'une irrégularité de forme ;

Attendu, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt, après rectification d'une erreur matérielle, que le jugement a été notifié par acte d'avocat à avocat le 18 septembre 2009, tandis que l'appel a été fait par assignation du 2 octobre 2009 ; qu'il n'était, dès lors, tardif, ni au regard du délai d'appel de droit commun, ni à celui de quinze jours invoqué par Mme Z..., sur le fondement des dispositions de l'article 762, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, lesquelles ne concernent au surplus que les jugements rendus en matière d'ordre judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en ses trois autres ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite la créance de la banque, alors, selon le moyen :

1°) qu'en considérant, dans son jugement en date du 26 octobre 1995 confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aurait prononcé une " condamnation " en " fixant " le montant de la créance de la banque à l'encontre des membres de l'indivision successorale X..., d'où il résulterait que la créance invoquée par la banque ne serait pas éteinte par la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce en raison de l'intervention de la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil, quand à cette occasion, les juges du fond avaient seulement " constaté " l'existence de créances préexistantes établies par actes authentiques dont se prévalait expressément la banque à l'appui de son assignation en partage en date du 19 février 1994, sans pour autant " condamner " les consorts X..., la cour d'appel a nécessairement dénaturé le sens clair et précis du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt en date du 13 juin 1997, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) qu'en toute hypothèse, toutes les dispositions d'un jugement, quel qu'en soit le mérite, acquièrent l'autorité de chose jugée ; qu'en considérant devoir redresser le sens du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 26 octobre 1995, confirmé sur ce point par de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, qui aurait prétendument employé de façon erronée le terme " fixe " en lieu et place de celui de " condamne ", la cour d'appel a nécessairement méconnu l'autorité positive de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 juin 1997, et par voie de conséquence, l'article 1351 du code civil ;

3°) qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires de cette loi, que " lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ", ce dont il résulte a contrario que seules les dispositions de la nouvelle loi sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur ; que dès lors que la présente instance a été introduite par la banque aux termes de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée aux consorts X... en date du 19 septembre 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi en date du 17 juin 2008, la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur l'ancien article 2262 du code civil pour écarter le moyen tiré de la prescription extinctive soulevé par Mme X..., sans violer ce texte par fausse application et méconnaître simultanément, par refus d'application, l'article 26- III de la loi en date du 17 juin 2008 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître la chose jugée par le jugement confirmé du 26 octobre 1995, ni dénaturer son dispositif, lequel a, non seulement, fixé la créance de la banque, mais encore ordonné la licitation des biens indivis et la consignation du produit de cette vente pour servir au paiement de la créance de la banque, que la cour d'appel a exactement retenu que cette décision avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire, découlant, par application de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, de toute décision de justice constatant une créance, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, en second lieu, que la prescription trentenaire étant en cours au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, il résulte de l'application des dispositions transitoires de celles-ci, énoncées au II de son article 26, que la nouvelle prescription extinctive de droit commun, plus courte, n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date et n'était, dès lors, pas acquise ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° Q 11-13. 213 et le second moyen du pourvoi n° B 11-12. 787, réunis :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation des poursuites, malgré l'absence de déclaration de la créance de la banque au passif de la procédure collective de M. Philippe X..., alors, selon le moyen :

1°) qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en considérant néanmoins que la banque pouvait poursuivre la saisie immobilière des biens indivis frappés d'inaliénabilité par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin dans son jugement en date du 6 juillet 2006 homologuant le plan de continuation de l'activité de M. Philippe X... dans le cadre du redressement judiciaire dont il a fait l'objet, sans avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure collective, la cour d'appel a nécessairement violé les articles 815-17 du code civil et L. 622-24 du code de commerce ;

2°) que la banque, créancière de l'indivision depuis l'arrêt du 13 juin 1997, n'a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte le 28 avril 2005 contre l'un des indivisaires, M. Philippe X..., et que, si la banque conservait son droit de poursuivre les biens indivis conformément à l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l'objet de cette poursuite était nécessairement affecté par l'extinction de la créance de la banque à l'égard du co-indivisaire placé en redressement judiciaire, faute de déclaration par la banque au passif de cet indivisaire ; qu'en refusant de prendre en considération la réduction du montant de la créance de la banque sur l'indivision du fait de cette extinction de la créance à l'encontre de cet indivisaire, la cour d'appel a violé les articles L 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

Mais attendu que, par application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° B 11-12. 787 et le second moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° Q 11-13. 213, réunis :

Attendu que les consorts X... font, enfin, grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation de poursuites sur des biens inaliénables, alors, selon le moyen :

1°) que le jugement qui arrête un plan de continuation, en rend les dispositions applicables à tous, que la clause d'inaliénabilité temporaire insérée dans le jugement s'impose aux créanciers dont la créance est antérieure à la procédure collective, et que ces derniers ne sont pas des tiers au sens de l'article 30, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 ; que le jugement d'inaliénabilité était donc opposable à la banque, nonobstant son absence de publicité à la conservation des hypothèques ; que la cour d'appel a violé les articles L. 626-11 du code de commerce, 28 et 30 alinéa 1er du décret du 4 janvier 1955 ;

2°) que le jugement d'ouverture d'une procédure collective entraîne l'indisponibilité de la masse des actifs et qu'il entre dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser seul, la vente d'actifs, gage des créanciers, que cette période d'indisponibilité se poursuit durant l'exécution du plan de continuation dès lors qu'une clause d'inaliénabilité y est insérée, qu'en permettant la saisie des biens indivis faisant l'objet de cette clause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9, L. 621-24 et L. 642-18 du code de commerce ;

3°) qu'en considérant ne pas devoir faire réponse aux conclusions de Mme X... en relevant, après avoir indiqué la teneur de l'argumentation de la banque, que " Mme X... ne réplique pas sur ce moyen ", quand celle-ci soutenait expressément que, d'un côté, " le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ", tant et si bien que la banque ne pouvait passer outre les dispositions du plan de continuation pour procéder à la saisie immobilière des biens indivis et que, d'un autre côté, il n'y avait pas lieu de procéder à quelque distinction que ce soit entre les immeubles " réellement " affectés à l'exploitation agricole de M. Philippe X... et ceux qui ne le seraient pas, le plan de continuation visant l'intégralité du patrimoine de M. Philippe X..., la cour d'appel a délaissé, quelle que soit leur valeur, les conclusions de Mme X... en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires ne peuvent, indépendamment de la publicité foncière de l'inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal arrêtant le plan de continuation de cet indivisaire, se voir opposer cette disposition du plan qui fait obstacle au droit de poursuite qu'ils tiennent de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'inaliénabilité ne revêtait pas le caractère d'une insaisissabilité s'imposant aux créanciers de l'indivision ;

Attendu, en second lieu, que la banque ne pouvant être privée du droit de poursuite qu'elle tient de ce texte et bénéficiant, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. Philippe X..., d'un jugement ordonnant la licitation des biens indivis, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire qu'elle saisisse le juge-commissaire d'une requête afin d'être autorisée à continuer ses poursuites sur des biens dont, après l'adoption du plan de continuation, le débiteur avait retrouvé la libre disposition à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.