Cass. com., 5 novembre 2003, n° 00-21.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Bouthors
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire d'un marché public conclu avec le Centre hospitalier de Firminy (Centre hospitalier) portant sur la restructuration d'un bâtiment, la société Chauffage climatisation électricité industrie (société CCEI) a, en exécution de ce marché, commandé à la Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) un ensemble de matériels destinés à la réalisation d'une centrale de traitement de l'air dans ce Centre hospitalier, dont elle a assuré la mise en oeuvre avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 septembre 1995 ; que la société CIAT, invoquant une clause de réserve de propriété, a demandé que le solde du prix de ces matériels lui soit réglé par le Centre hospitalier et par le trésorier de cette ville ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen qui, reprochant à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le Centre hospitalier, invoque une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu les articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;
Attendu que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que ne rapportant pas la preuve du caractère récupérable des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture, la société CIAT ne justifie pas du bien fondé de sa revendication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les biens dont le prix est revendiqué doivent exister dans leur état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.